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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01776


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007, présentée pour Mme Fatima X demeurant ..., par Me Jouteau, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de s

jour lui permettant de travailler régulièrement en France ;

4°) de condamner l'Etat à ver...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007, présentée pour Mme Fatima X demeurant ..., par Me Jouteau, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler régulièrement en France ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Trebesses, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 9 décembre 2008, présentée pour Mme X ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président » ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France en avril 2004 ; que, si elle a épousé un compatriote, M. , le 8 janvier 2005, elle a introduit une requête en divorce en raison des violences qu'il lui faisait subir ; que si la requérante fait valoir la présence en Gironde de cousins et d'oncles, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté de son séjour en France et aux conditions de sa vie familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision, en date du 6 juin 2005, par laquelle, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que le rejet de son recours gracieux, seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 07BX01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01776
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01776 ?
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