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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01871


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE PIOUSSAY (79110), par Me Pielberg, avocat ;

La COMMUNE DE PIOUSSAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme Monique X, la délibération en date du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Pioussay a approuvé le plan de zonage d'assainissement de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
>3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE PIOUSSAY (79110), par Me Pielberg, avocat ;

La COMMUNE DE PIOUSSAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme Monique X, la délibération en date du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Pioussay a approuvé le plan de zonage d'assainissement de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PIOUSSAY demande l'annulation du jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Pioussay a approuvé le plan de zonage d'assainissement de la commune ;

Considérant que l'association contre l'assainissement collectif dans les communes rurales, même non déclarée, représentée par sa secrétaire, Mme Marchet, peut se prévaloir d'une existence légale ; qu'elle a intérêt au rejet de la requête de la COMMUNE DE PIOUSSAY ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission... » ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil municipal ; que l'article L. 2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6... » ; que la demande présentée au préfet sur le fondement de ces dispositions, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision expresse ou implicite du préfet, laquelle fait naître un nouveau délai de recours de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 17 novembre 2005 a été affichée le 19 novembre 2005 ; que, par lettre du 14 décembre 2005, soit dans le délai du recours contentieux, Mme X doit être regardée, eu égard aux termes de son courrier, comme ayant demandé au préfet des Deux-Sèvres de déférer la délibération au tribunal administratif ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 7 février 2006 ; que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif le 7 avril 2006, moins de deux mois après la notification de cette décision, n'était pas tardive ; que la demande au préfet ayant été présentée et signée par Mme X, cette dernière était recevable à introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien... » ; qu'aux termes de l'article R. 2224-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif, qui ne repose pas seulement sur la constatation dans une perspective de protection de la santé publique et de l'environnement de l'aptitude géologique plus ou moins grande des sols à l'établissement d'un assainissement non collectif, doit aussi procéder d'une évaluation des possibilités techniques et économiques d'exploitation des réseaux d'assainissement existants et à créer, dès lors que le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif implique l'obligation pour la collectivité publique d'assurer la collecte des eaux usées domestiques ; que, dans ces conditions, la définition du zonage s'inscrit dans une gestion d'ensemble du service public de l'assainissement, dont l'assainissement non collectif n'est pas dissociable, et relève de la compétence de la collectivité ou de l'établissement public compétent en matière de réseaux d'assainissement ; qu'aux termes de l'article R. 2224-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1997 du préfet des Deux-Sèvres portant transformation du SIVOM des communes du canton de Chef Boutonne en syndicat « à la carte » et approbation des nouveaux statuts : « Le syndicat exerce aux lieu et place de toutes les communes membres les compétences obligatoires suivantes : ... 2- étude, réalisation et gestion d'équipements collectifs sportifs, socio-éducatifs ou sanitaires ; ... Le syndicat est habilité à exercer les compétences à caractère optionnel suivantes : 1- équipement et gestion d'assainissement collectif et semi-collectif ; 2- étude à la parcelle en vue de la définition du type d'assainissement autonome, contrôle des installations et de leur fonctionnement, conformément aux dispositions de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 relatives aux compétences et obligations des communes dans le domaine de l'assainissement individuel » ; que si l'équipement et la gestion de l'assainissement collectif et semi-collectif sont au nombre des compétences à caractère optionnel du syndicat, ils ne sont pas au nombre des compétences obligatoires ; que, si, par délibération du 27 décembre 1997, le conseil municipal de Pioussay a transféré audit SIVOM sa compétence en matière d'étude à la parcelle en vue de la définition du type d'assainissement autonome et de contrôle des installations et de leur fonctionnement, il a conservé sa compétence en matière d'équipement et de gestion d'assainissement collectif et semi-collectif ; qu'ainsi, le conseil municipal de Pioussay était seul compétent pour approuver le plan de zonage d'assainissement ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage d'assainissement de Pioussay a été soumis à enquête publique par un arrêté du 18 juillet 2005 du président du SIVOM de Chef Boutonne ; qu'ainsi, l'enquête publique a été prescrite par une autorité incompétente ; que, par suite, la délibération en date du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Pioussay a approuvé le plan de zonage d'assainissement de la commune est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PIOUSSAY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Pioussay a approuvé le plan de zonage d'assainissement de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PIOUSSAY la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE PIOUSSAY à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le même fondement ; qu'en outre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par tout intervenant, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association contre l'assainissement collectif dans les communes rurales, représentée par sa secrétaire, Mme Marchet, est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PIOUSSAY est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et de l'association contre l'assainissement collectif dans les communes rurales, représentée par sa secrétaire, Mme Marchet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01871
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01871 ?
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