La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01907


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS, dont le siège social est situé Alfa Point, 19 rue des Ecoles à Bandol (83150), par la SCP d'avocats Msellati ;

La SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Albi à réparer les dommages qui lui ont été causés par l'illégalité du refus de permis de construire, en date du 27 mai 20

04, opposé à la société F.J.C. ;

2°) de condamner la commune d'Albi à lui v...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS, dont le siège social est situé Alfa Point, 19 rue des Ecoles à Bandol (83150), par la SCP d'avocats Msellati ;

La SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Albi à réparer les dommages qui lui ont été causés par l'illégalité du refus de permis de construire, en date du 27 mai 2004, opposé à la société F.J.C. ;

2°) de condamner la commune d'Albi à lui verser la somme de 1 231 691 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004, date à laquelle la vente des parcelles visées par le refus de permis de construire devait intervenir ;

3°) de condamner la commune d'Albi à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Sourzac, avocat de la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la commune d'Albi ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS est titulaire, depuis le 23 août 2002, d'une autorisation de lotir des terrains situés sur la commune d'Albi, au lieu-dit « Les Fontenelles » ; qu'elle a signé avec la société F.J.C. un compromis de vente concernant les lots 3 et 4 de ce lotissement, à la condition suspensive que l'acquéreur obtienne un permis de construire purgé de tout recours ; que, par un arrêté en date du 27mai 2004, le maire d'Albi a refusé à la société F.J.C. le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la construction de 128 logements groupés en 4 bâtiments d'une surface hors oeuvre nette de 8 303 m² ; qu'à la suite de ce refus, la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune d'Albi à lui verser la somme de 1 422 165,99 € correspondant au montant de la somme qu'elle aurait dû percevoir de la société F.J.C. en vertu du contrat précité ; que, par le jugement attaqué par la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS, le tribunal administratif a rejeté la demande pour le motif qu'à supposer illégal le refus de permis de construire, le préjudice allégué n'était ni direct ni certain ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'illégalité dont serait entaché le refus de permis de construire du 27 mai 2004 serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Albi à l'égard de la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS, celle-ci ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice direct et certain résultant de ce refus ; que, dès lors, en rejetant la demande d'indemnisation présentée par la requérante pour le motif qu'elle ne justifiait pas du caractère direct et certain du préjudice allégué, sans se prononcer sur la légalité du refus du permis de construire dont l'annulation n'était pas demandée, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à la société F.J.C. le permis de construire que celle-ci avait sollicité, le maire d'Albi a invoqué la circonstance que les 128 logements envisagés par la société pétitionnaire sur le terrain restant du lotissement du Village des Fontenelles, ajouté aux 170 logements déjà autorisés sur le même site, porterait le nombre de logements à 229, sans constructions permettant d'accueillir des commerces ou des activités tertiaires, comme le prévoyait le principe de « mixité urbaine » posé par le règlement du lotissement pour cette zone 1 NA a ; qu'ainsi, le refus opposé par le maire n'interdisait pas à la société F.J.C. de construire sur les terrains en question et n'excluait donc pas une autorisation donnée à un programme qui aurait respecté le principe de « mixité urbaine » précité ; qu'il résulte de l'instruction que, toutefois, la société F.J.C. a cru devoir renoncer à l'exécution du programme qu'elle avait prévu et donc à l'acquisition des terrains appartenant à la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS ; que le refus par la société F.J.C. d'acquérir les terrains dont il s'agit aux conditions convenues dans le compromis de vente n'a pas été la conséquence nécessaire du refus de permis de construire délivré par le maire d'Albi le 27 mai 2004 ; qu'ainsi, le dommage invoqué par la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS - correspondant à la perte de la différence entre le prix de vente fixé dans le compromis de vente et la valeur vénale desdits terrains après le refus de permis de construire - à l'appui de la demande formée contre la commune d'Albi, n'est pas directement imputable au refus de permis de construire du 27 mai 2004 opposé par le maire d'Albi à la société F.J.C. ; que, dès lors, la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Albi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la commune d'Albi et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE REGIONALE AMENAGEURS LOTISSEURS versera à la commune d'Albi une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01907
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award