La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01917


Vu, I/ sous le n° 07BX01917, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2007, confirmée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE, dont le siège social est situé 11 Place Philippe Le Bel à Poitiers (86000), par Me Girault, avocat ;

La SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron à lui verser la somme de 23 920 € en réparation du préjudice qu

'elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assistance tech...

Vu, I/ sous le n° 07BX01917, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2007, confirmée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE, dont le siège social est situé 11 Place Philippe Le Bel à Poitiers (86000), par Me Girault, avocat ;

La SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron à lui verser la somme de 23 920 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assistance technique qui les liait ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre d'Oléron à lui verser la somme de 23 920 € ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre d'Oléron à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II/ sous le n° 07BX01918, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2007, confirmée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE, dont le siège social est situé 11 Place Philippe Le Bel à Poitiers (86000), par Me Girault, avocat ;

La SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du syndicat intercommunal de fonctionnement et d'investissement du collège et des équipements sportifs de Saint-Pierre d'Oléron (SIFICES) à lui verser la somme de 41 860 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d'assistance technique qui les liait ;

2°) de condamner le SIFICES à lui verser la somme de 41 860 € ;

3°) de condamner le SIFICES à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 07BX01917 et 07BX01918, présentées pour la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE, concernent un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE a passé, en juillet 2004, deux contrats d'assistance technique, l'un avec la commune de Saint-Pierre d'Oléron, l'autre avec le syndicat intercommunal de fonctionnement et d'investissement du collège et des équipements sportifs de Saint-Pierre d'Oléron (SIFICES), pour le transfert d'installations sportives sur le site de l'Oumière ; que, par lettres en date du 30 septembre 2005, le maire de la commune de Saint-Pierre d'Oléron et le président du SIFICES ont informé la société requérante de ce qu'ils résiliaient le contrat d'assistance technique pour le motif que leurs services étaient désormais en mesure d'assurer la phase d'exécution prévue audit contrat ; que la commune et le syndicat intercommunal ayant refusé d'indemniser la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Poitiers de les condamner respectivement à lui verser les sommes de 23 920 € et 41 860 €, en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la résiliation unilatérale du contrat ; que, par le jugement du 5 juillet 2007 dont la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE fait appel, le tribunal administratif a rejeté ses demandes pour le motif que la société requérante ne produisait aucun document permettant d'évaluer l'ampleur du préjudice réellement subi ;

Considérant qu'en raison de la résiliation des contrats en question, la société requérante s'est trouvée privée des sommes de 23 000 € HT et de 41 000 € HT que devaient lui verser respectivement la commune et le syndicat intercommunal en rémunération de ses prestations relatives à la quatrième et dernière phase de l'opération de transfert de leurs équipements sportifs ; qu'en l'absence de toute faute de sa part, la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée desdits contrats dans l'intérêt du service ; que le manque à gagner dont la société requérante doit être indemnisée doit être calculé sur la marge nette que l'exécution de cette phase aurait engendrée ; que cette marge ne peut être obtenue en déduisant du chiffre d'affaires envisagé les seuls frais de transports des personnes devant assurer l'exécution de la quatrième phase ; que doivent être également déduites les autres charges d'exploitation relatives à l'exécution de la dernière partie du contrat ; qu'il ressort des pièces produites en appel par la société requérante que la marge nette qu'elle pouvait espérer, calculée par rapport au chiffre d'affaires, était d'environ 13 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du manque à gagner de la société en l'évaluant à 3 000 € pour la phase relative au contrat passé avec la commune et à 5 400 € pour ce qui concerne la phase relative au contrat passé avec le syndicat intercommunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre d'Oléron et du SIFICES à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des contrats qu'elle avait conclus avec eux ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Pierre d'Oléron à verser la somme de 3 000 € à la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE et le SIFICES à verser la somme de 5 400 € à la même société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron et du syndicat intercommunal de fonctionnement et d'investissement du collège et des équipements sportifs de Saint-Pierre d'Oléron, chacun, une somme de 800 € au titre des frais exposés par la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la commune de Saint-Pierre d'Oléron et le syndicat intercommunal de fonctionnement et d'investissement du collège et des équipements sportifs de Saint-Pierre d'Oléron demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Pierre d'Oléron est condamnée à verser à la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE la somme de 3 000 € ainsi que la somme de 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le syndicat intercommunal de fonctionnement et d'investissement du collège et des équipements sportifs de Saint-Pierre d'Oléron est condamné à verser à la SOCIETE FRANCE SERVICE PATRIMOINE la somme de 5 400 € et la somme de 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre d'Oléron et du syndicat intercommunal de fonctionnement et d'investissement du collège et des équipements sportifs de Saint-Pierre d'Oléron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 07BX01917 - 07BX01918


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01917
Numéro NOR : CETATEXT000020131636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award