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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01955


Vu, I, sous le n° 07BX01955, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2007, présentée pour M. Muhittin X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702472 du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juri...

Vu, I, sous le n° 07BX01955, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2007, présentée pour M. Muhittin X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702472 du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 2 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

.......................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX00736, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2008, présentée pour M. Muhittin X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0702472 du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'ordonner, par voie de conséquence, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Cesso pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et relatives à un même jugement ; qu'il y a de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 29 août 2008, présenté une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il y a lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée...»

Considérant que, si M. X, de nationalité turque, est le père d'un enfant né le 17 mars 2005 d'une union avec une ressortissante française, il n'établit ni même n'allègue qu'il contribuait effectivement, à la date à laquelle le préfet de la Gironde lui a opposé le refus de titre de séjour attaqué, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des jugements rendus par le juge des affaires familiales postérieurement à l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que M. X n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précitées ;

Considérant que M. X ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de l'enfant, qui avait exprimé le souhait de ne plus avoir de relation avec lui ; qu'il n'allègue aucun autre lien personnel et familial en France, tandis qu'il ne conteste pas avoir en Turquie une femme et deux enfants ; qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées, ni, pour les mêmes motifs, celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment sur les relations de M. X avec son enfant que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas accordé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant et a méconnu l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté ;

Considérant que, par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire de nature à le faire admettre au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. X ne fait état d'aucune circonstance permettant de regarder le préfet de la Gironde comme s'étant livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour contesté sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.. » ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure, qui se confond avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives du I de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué, par le présent arrêt, sur l'appel formé par M. X à l'encontre du jugement du 19 juillet 2007 ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français concernant M. X, implique seulement mais nécessairement que ce dernier se voie remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Cesso, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cesso au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve, d'une part, du renoncement de Me Cesso à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, de la décision que doit rendre le bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2007 est annulé en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mai 2007.

Article 3 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mai 2007 sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X.

Article 6 : L'Etat versera à Me cesso la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, du renoncement de Me Cesso à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et, d'autre part, de la décision que doit rendre le bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. X.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07BX01955 et de la requête n° 08BX736 est rejeté.

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Nos 07BX01955, 08BX00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01955
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01955 ?
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