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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX02498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présentée pour M. Lyonel X demeurant chez M. Christophe X ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700615 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 6 juin 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obli

gation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martiniq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2007, présentée pour M. Lyonel X demeurant chez M. Christophe X ..., par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700615 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 6 juin 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est entré en France en mars 2005 et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2006 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 novembre 2006 ; que la demande de réexamen dont il a saisi l'OFPRA a également été rejetée le 12 avril 2007 ; que, par l'arrêté attaqué en date du 6 juin 2007, le préfet de la Martinique a refusé de lui accorder un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger M. X à retourner dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 34 ans, qu'il n'a aucune famille en France et que ses deux enfants mineurs résident en Haïti ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, en faisant valoir qu'il appartient à un parti politique d'opposition, l'Organisation pour le développement de Delmas 2, et que son frère a été assassiné et sa maison saccagée le 17 novembre 2006, il ressort des pièces du dossier que ces explications déjà données par le requérant devant l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés ont été estimées trop imprécises et que l'intéressé ne fournit pas d'éléments nouveaux permettant d'établir les risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives au refus de séjour et à la décision fixant le pays de renvoi, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02498


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02498
Numéro NOR : CETATEXT000020165816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx02498 ?
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