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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX00750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX00750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008, présentée pour Mlle Syndie X, demeurant chez Mme X épouse Y ..., par Me Danchet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-445 et 07-446 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2006 de la préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2008, présentée pour Mlle Syndie X, demeurant chez Mme X épouse Y ..., par Me Danchet, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-445 et 07-446 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2006 de la préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante haïtienne, entrée en France selon ses dires au cours de l'année 2001 à l'âge de quinze ans, a sollicité le 10 août 2004 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 18 décembre 2006 portant reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que Mlle X soutient que les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues au motif qu'elle est arrivée en France en 2001 à l'âge de 15 ans et qu'elle vit avec sa tante ; que, cependant, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où réside notamment son père ; que Mlle X est célibataire et sans charge de famille ; que, quand bien même elle serait scolarisée, le préfet a pu légalement ordonner sa reconduite à la frontière sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Syndie X est rejetée.

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No 08BX00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00750
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx00750 ?
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