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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour M. Ziad X demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601585 du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des

Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de résident de dix ans, sous astreinte de 150 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour M. Ziad X demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601585 du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de résident de dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 27 mars 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. X, ressortissant tunisien né en 1979, qui invoquait la qualité de conjoint de Français, au motif que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article 11 dudit accord : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord » ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale »... » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, dispose : « ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui était marié depuis le 24 juin 2005 avec une ressortissante française, soit moins d'un an à la date de la décision attaquée, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a habité avec son épouse après son mariage, tandis qu'un rapport de police en date du 15 mars 2006 fait état de l'absence de cohabitation des deux époux ; que, si le requérant soutient que la situation financière du couple l'obligeait à travailler loin du domicile de son épouse, qui habitait chez sa mère, à Urrugne, alors que lui-même travaillait en région parisienne, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette affirmation ; qu'en outre, une procédure de divorce a été engagée à l'initiative de son épouse qui n'a été retardée, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'en raison de l'absence de l'acte de naissance de ce dernier ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée, toute communauté de vie avait cessé entre M. X et son épouse ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France, tandis qu'il n'établit ni même n'allègue en être dépourvu dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, combinées avec les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00833
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx00833 ?
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