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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX00933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008, présentée pour M. Alain Robert X élisant domicile au cabinet de Me Prado 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600871, 0705266 en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le Cameroun comme pays de ren

voi ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Ha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008, présentée pour M. Alain Robert X élisant domicile au cabinet de Me Prado 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Prado ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600871, 0705266 en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinés des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 ;

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que l'administration n'a pas produit devant le tribunal administratif le rapport de police du 26 juin 2007 et que le tribunal devait disposer de cette pièce pour se prononcer ; que, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de faire produire ledit rapport avant de statuer sur la demande d'annulation de M. X, alors même qu'ils ont estimé pouvoir constater, en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier, que les violences entre époux avaient été réciproques et que la communauté de vie entre les conjoints avait cessé à la date du refus de séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Au fond :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-11 prévoit : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris l'arrêté portant refus de titre de séjour, M. X ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, si l'intéressé soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'il a subies de la part de son épouse, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à le faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les violences conjugales au sein du couple de M. X étaient réciproques ; qu'en particulier l'épouse de M. X a porté plainte contre ce dernier le 15 janvier 2006 à la suite de violences exercées en public par M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement » ; que M. X n'a fait l'objet ni d'un regroupement familial, ni d'un retrait de son titre de séjour, mais d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 431-2 précité est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable alors : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit depuis plus de six ans en France, qu'il a subi des violences psychologiques et physiques de la part de son épouse et que l'ensemble de sa famille vit en France et en Allemagne, pays où il est né ; que, toutefois, il est constant que M. X, arrivé en France à 34 ans, ne vit plus avec son épouse depuis juillet 2007 et n'a pas d'enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait plus d'attaches familiales ou de liens personnels au Cameroun, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et exercé la profession de technicien du bâtiment ; qu'en outre, les éléments que produit l'intéressé ne permettent pas d'établir la réalité des liens familiaux qu'il entretiendrait en France avec des cousines et sa belle-mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir qu'il est bien intégré à la société française et qu'il souffre d'un diabète de type II qui nécessite une prise en charge médicale constante dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. X n'a jamais entrepris de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les certificats médicaux qu'il produit n'établissent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. X aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie au Cameroun est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'en outre, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour prise par le préfet ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 octobre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet d'obliger M. X à retourner dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin , qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alain Robert X est rejetée.

5

N° 08BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00933
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx00933 ?
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