Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2008, présentée pour M. Nodler X, demeurant ..., par Me Danchet, avocat ;
M. Nodler X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-443 et 07-444 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2007 du préfet de la région Guadeloupe ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 7 mai 2007, le préfet de la Guadeloupe a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant haïtien ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France le 24 avril 2004, alors qu'il était âgé de 15 ans, pour rejoindre sa mère en situation régulière à la Guadeloupe ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au préfet de la région Guadeloupe d'ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1º A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était mineur ; que, devenu majeur, il ne pouvait plus bénéficier, à la date de la décision contestée, des dispositions relatives au regroupement familial prévues au 1° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il souhaite poursuivre ses études en France près de sa mère, il ressort des pièces du dossier que son père vit en Haïti, son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ainsi qu'aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 7 mai 2007 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00973