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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX01660


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant au Secours Catholique 1 place Monseigneur Theas à Montauban (82000), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. Abdelkader X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Ta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant au Secours Catholique 1 place Monseigneur Theas à Montauban (82000), par Me de Boyer Montegut, avocat ;

M. Abdelkader X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France muni d'un visa de court séjour le 16 juin 2001 ; que, le 23 novembre 2001, il est invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, le 6 novembre 2003, il fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que ses recours contre cette mesure ont été rejetés ; que, le 3 octobre 2007, il fait l'objet d'une nouvelle mesure de reconduite à la frontière ; que cette dernière mesure ayant été annulée par jugement du 8 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, l'intéressé obtient la délivrance d'une autorisation de séjour ; que M. X ayant demandé son admission au séjour à titre exceptionnel le 12 décembre 2007, un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français est pris à son encontre le 25 janvier 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens invoqués par M. X devant les premiers juges, notamment ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en répondant au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, il répond aussi au moyen tiré de la violation des dispositions équivalentes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X ;

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : ... 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; ... » ; qu'« aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'ait pas procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X fait état de ses qualifications professionnelles, de son souhait d'achever ses études et de ses démarches en vue de rechercher la dépouille de son grand-père « mort pour la France », il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé en possession d'un faux titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté litigieux n'a pas ainsi porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, prétendre à l'attribution d'une carte de séjour compétences et talents sur le fondement de l'article L. 315-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de M. X ; que ce dernier, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 25 janvier 2008 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que la décision attaquée, qui fait suite à l'annulation d'un précédent arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de M. X du 3 octobre 2007, a été prise après que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision attaquée du 25 janvier 2008 n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 8 octobre 2007 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral précité du 3 octobre 2007 ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

No 08BX01660


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01660
Numéro NOR : CETATEXT000020131648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx01660 ?
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