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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX01700


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2008, présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Dedieu, avocat au barreau de Foix ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 7 avril 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire à destination de l'Angola ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

'Ariège de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 15...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2008, présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Dedieu, avocat au barreau de Foix ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 7 avril 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire à destination de l'Angola ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et, notamment l'article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 avril 2008, le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Angola ; que l'intéressé interjette appel du jugement, en date du 4 juin 2008, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse - statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé, qui avait saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions, avait fait l'objet d'un placement en rétention - a rejeté sa demande tendant à l'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1.I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace d'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X entend invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège s'est fondé tant sur les circonstances de droit que de fait relatives à la situation de M. X pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a écarté ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet de l'Ariège aurait omis de saisir la commission du titre de séjour, celui-ci fait valoir sans être utilement contredit qu'alors même qu'il n'y était pas tenu en droit, il a néanmoins saisi cette commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour de l'Ariège, devant laquelle M. X s'est présenté avec son épouse, a émis, le 6 avril 2006, un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que si M. X se prévaut de son mariage, le 14 janvier 2006, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans disposer d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, dès lors, pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° précité du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2003 à l'âge de trente-sept ans, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour, le 21 mars 2005, au regard du rejet, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 octobre 2003, de sa demande d'asile, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 10 mars 2005, et d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 12 mai 2005, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, le 23 mai 2005 ; que l'intéressé s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que si M. X se prévaut de son mariage avec une Française et soutient participer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de sa femme, l'intéressé n'est pas le père de ces enfants et la circonstance qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation au sens de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer fondée, est inopérante à l'égard de la décision contestée qui n'a pas été prise sur ce fondement ; que le préfet de l'Ariège soutient sans être utilement contredit que l'intéressé a déclaré s'être marié en Angola en 1989 et être père de quatre enfants ; que, dans ces conditions - à supposer que sa femme angolaise soit décédée, ce qui, au demeurant, n'est pas établi - et eu égard aux conditions d'entrée, de durée et de séjour de M. X sur le territoire français, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de l'Ariège n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui, en elle-même, n'emporte pas fixation d'un pays de destination ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 511-1-I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, dans ces conditions, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration n'est pas applicable ; qu'au demeurant, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été mis à même de présenter des observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus relativement à la légalité du refus de titre de séjour, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que pour les motifs ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer sous astreinte un titre provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01700
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx01700 ?
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