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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX02130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2008, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801467 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Gabon comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2008, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801467 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Gabon comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité gabonaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet de la Vienne du 6 mai 2008 lui ayant refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en application de 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'un ressortissant français, que le préfet a assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, en ayant constaté que le refus de renouvellement du titre de séjour comportait l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels cette décision se fondait, ont bien examiné, contrairement à ce que soutient Mme X, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 6 mai 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme X comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, y compris au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cartes de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme X pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salariée, alors qu'il n'était pas saisi d'une demande présentée en cette qualité ; que, si le préfet a néanmoins examiné la situation de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 susmentionnées relatives aux cartes de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et si Mme X soutient qu'il en a fait une inexacte application, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / .... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement... » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Vienne a statué, Mme X ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux à laquelle est subordonné le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences qu'elle a subies de la part de son ancien mari, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à lui faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en outre, s'il est établi que la requérante a subi des violences conjugales dans les mois qui ont suivi son mariage en mars 2005 et que son ex-époux a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis le 20 octobre 2005 pour les violences qu'il a commises sur elle le 20 juin précédant, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que ces violences se sont poursuivies au cours des années ultérieures et qu'elles ont été le motif de la rupture de leur communauté de vie en mars 2007, suivie de leur divorce par consentement mutuel prononcé le 20 novembre 2007 ; qu'enfin, si c'est à tort que le préfet a relevé que le divorce avait été prononcé à la seule demande de l'époux de Mme X et que cette dernière s'était abstenue de faire connaître les violences susmentionnées à l'époque où elle les avait subies, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision, sans se livrer à une inexacte appréciation de la situation de la requérante, en se fondant seulement sur ce que la rupture de la communauté de vie n'était pas consécutive aux faits de violence établis au dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 précité doit être écarté ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle a des attaches en France même après son divorce, elle n'en établit pas la réalité ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 42 ans et ne réside en France que depuis la fin de l'année 2004 ; qu'elle ne conteste pas que ses quatre enfants ne résident pas en France ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.... » ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme X n'établit pas qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et qu'elle figurait ainsi au nombre des étrangers visés par les dispositions de l'article L. 312-2 précitées ; qu'il suit de là qu'elle ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas été saisie ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ni à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie familiale normale, non plus que celui tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 08BX02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02130
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx02130 ?
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