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06/01/2009 | FRANCE | N°08BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 08BX02375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2008, présentée pour Mme Halima X épouse Y élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800083 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 24 octobr

e suivant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2008, présentée pour Mme Halima X épouse Y élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800083 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 24 octobre suivant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prononcer son admission au séjour et au travail, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les 20 jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son conseil de la somme de 2 870,40 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991;

............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, est entrée en France en 1999 ; que sa demande tendant à l'obtention de l'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 14 mai 2001 ; que le préfet de la Haute-Vienne, à la suite d'un avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, lui a délivré plusieurs autorisations provisoires de séjour afin qu'elle puisse suivre un traitement médical ; que, postérieurement, l'intéressée a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » également en raison de son état de santé, du 24 avril 2003 au 23 avril 2004 puis du 13 juin 2006 au 12 juin 2007 ; que, le médecin inspecteur de santé publique ayant ultérieurement émis un avis défavorable à son séjour en France au motif que Mme Y pouvait bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé en Algérie, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le certificat de résidence dont elle bénéficiait en cette qualité ; que, l'intéressée a également saisi cette autorité d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que Mme Y fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette dernière demande et celle portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi que ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an ... ; c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial e) les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire »... ; f) les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche... ; g) les artistes-interprètes algériens... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années » ; et qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France » ;

Considérant que lorsque le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, Mme Y, dont le titre de séjour lui a été délivré au titre de son état de santé en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne figurait pas au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 dudit accord ; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait prétendre à un certificat de dix ans sur le fondement du premier alinéa de l'article 7 bis à raison de la seule circonstance qu'elle aurait justifié d'une résidence ininterrompue en France de trois ans ; qu'en lui opposant, dans les motifs de la décision attaquée, l'exigence de cinq années de résidence ininterrompue et régulière prévue, à titre subsidiaire, par les stipulations du h du 4e alinéa de l'article 7 bis précitées, le préfet a implicitement mais nécessairement considéré que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition prévue, à titre principal, par ces stipulations, tenant à ce que le ressortissant figure au nombre de ceux visés au premier alinéa de l'article 7 bis ; qu'ainsi, le préfet a statué sur la demande de la requérante au regard, tant des stipulations du quatrième alinéa de l'article 7 bis, que de celles de son premier alinéa ; que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence doit dès lors être écarté ; qu'au surplus, Mme Y ne satisfaisait pas à l'exigence de cinq années de résidence ininterrompue et régulière, ainsi que l'a relevé le préfet en indiquant, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, qu'elle n'avait été mise en possession que de « deux titres de séjour » et non de cinq ; qu'enfin, la requérante ne fait état d'aucune circonstance, dont elle se serait prévalue devant le préfet, permettant de regarder ce dernier comme s'étant livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus contesté sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par cette dernière ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

4

N° 08BX02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02375
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;08bx02375 ?
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