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20/01/2009 | FRANCE | N°07BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 07BX00401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2007, sous le n° 07BX00401 présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Missiaen, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 2006 en ce qu'il a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait afin d'exercer l'activité de vendeur-colporteur de presse ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 euros à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2007, sous le n° 07BX00401 présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Missiaen, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601270 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 2006 en ce qu'il a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait afin d'exercer l'activité de vendeur-colporteur de presse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 euros à son avocat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 relative au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 janvier 2006 en ce qu'il a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait afin d'exercer l'activité de vendeur-colporteur de presse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L.313-6 de ce code ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il exerçait une activité professionnelle de vendeur-colporteur de presse depuis le 22 décembre 2001, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser la délivrance d'une carte de résident en se fondant sur la circonstance que cette activité était seulement de nature à procurer des moyens d'existence suffisants à un étudiant étranger durant ses études, mais non à un étranger qui souhaite s'installer durablement en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1500 euros à son avocat sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

07BX00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00401
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;07bx00401 ?
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