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20/01/2009 | FRANCE | N°07BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 07BX00454


Vu le mémoire sommaire et la requête complémentaire enregistrés au greffe de la Cour par télécopie les 28 février 2007 et 21 juillet 2008 et confirmés en original sous le n°07BX00454, présentés pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle le président du conseil régional de la Gua

deloupe a mis fin à ses fonctions d'agent d'entretien vacataire à compter du 1...

Vu le mémoire sommaire et la requête complémentaire enregistrés au greffe de la Cour par télécopie les 28 février 2007 et 21 juillet 2008 et confirmés en original sous le n°07BX00454, présentés pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a mis fin à ses fonctions d'agent d'entretien vacataire à compter du 1er avril 2005 et, d'autre part, sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision verbale ;

3°) de condamner la Région Guadeloupe à payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

4°) de mettre à la charge de la Région Guadeloupe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté pour la période du 19 juin 2003 au 30 septembre 2003, à titre temporaire, par la Région Guadeloupe en qualité d'agent d'entretien vacataire ; que cet engagement de trois mois a été renouvelé par décisions successives jusqu'au 31 mars 2005, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé ; que M. X a contesté la décision verbale du président du conseil régional de Guadeloupe de ne plus faire appel à ses services au terme de son dernier engagement, confirmée par la décision écrite de cette même autorité en date du 15 mars 2005 ; que M. X interjette appel du jugement du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son engagement et a écarté sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au-delà du volume mensuel de travail fixé par la décision de recrutement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : « les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues à la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. /Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (...). » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X entend soutenir, par voie d'exception, que les dispositions précitées avant qu'elles ne soient complétées par les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 étaient incompatibles avec les objectifs définis à l'article 5 de la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 et qu'ainsi elles ne pouvaient donner un fondement légal à la décision de ne pas renouveler son engagement; que, toutefois, aux termes de l'article 5 de ladite directive : «1.Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail » ; qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive susmentionnée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'incompatibilité des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 avec celles de la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les décisions successives par lesquelles le président du conseil régional de Guadeloupe a recruté M. X comportaient une durée fixe et un terme certain ; que ni ces décisions, ni les dispositions statutaires applicables telles qu'elles résultaient de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, ne prévoyaient que l'engagement de l'intéressé pût être à durée indéterminée ; qu'ainsi et alors même que son engagement a été renouvelé sans interruption, M. X ne peut être regardé comme étant lié à la Région Guadeloupe par un recrutement à durée indéterminée qui serait de nature à donner à la décision attaquée le caractère d'un licenciement ; qu'il suit de là que la décision litigieuse s'analyse comme le refus de renouveler l'intéressé dans les fonctions temporaires dont il avait été investi jusque-là ; que le requérant ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit au renouvellement d'un tel engagement ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que le président du conseil régional a décidé de ne pas reconduire l'engagement de M. X qui venait à terme le 31 mars 2005 ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant qu'à l'occasion du litige relatif au non renouvellement de son engagement, M. X demande le paiement d'heures supplémentaires non indemnisées; qu'en application des termes de la décision de recrutement, M. X devait accomplir un horaire mensuel de travail correspondant à 150 heures ; que si le requérant affirme dans le dernier état de ses écritures qu'il travaillait au moins 48 heures par semaine, il n'apporte, au soutien de ses allégations qui sont contestées par la Région Guadeloupe, aucun élément de nature à établir la réalité du dépassement de la durée de ses obligations de service ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement de sommes représentatives des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

07BX00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00454
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BACHELLIER-POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;07bx00454 ?
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