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20/01/2009 | FRANCE | N°07BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 07BX00694


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2007, régularisée par la production de l'original le 2 avril 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis (97405), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300254 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser une somme de 25 000 euros

M. X en réparation des préjudices résultant des opérations qu'il y a subie...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2007, régularisée par la production de l'original le 2 avril 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis (97405), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300254 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser une somme de 25 000 euros à M. X en réparation des préjudices résultant des opérations qu'il y a subies à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er avril 1982 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 1er avril 1982, M. X a subi au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON plusieurs opérations dont la dernière réalisée le 11 octobre 1990 consistait en une ablation de la rotule du genou droit ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON relève appel du jugement n° 0300254 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, après avoir écarté l'exception de prescription opposée à la demande, l'a condamné à verser une somme de 25 000 euros à M. X en réparation de la perte de chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé, et des souffrances physiques endurées ; que M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à lui verser une somme de 61 000 euros ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public...; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même loi : la prescription est interrompue par toute demande ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative... ou tout recours formé devant une juridiction...; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance...;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le relève le jugement du 1er juin 1993 par lequel le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a, après expertise, condamné le gardien de la voiture percutée par M. X, que toutes les séquelles de l'accident de la circulation survenu le 1er avril 1982 et des opérations subies dans les services du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON étaient révélées au 19 juin 1991 ; que notamment, celles des séquelles qui pouvaient être à l'origine d'une incapacité permanente partielle devaient être regardées comme consolidées à cette date ; qu'à compter de cette date, M. X n'a plus reçu aucun soin médical en relation directe avec l'ablation de la rotule du genou droit réalisée le 11 octobre 1990 au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON ; que les diverses circonstances alléguées par M. X et notamment la circonstance que le 2 mai 2002, la COTOREP a porté le taux d'invalidité de 66,66%, qui avait été fixé dès le 14 octobre 1989, au taux de 80%, n'établissent pas la persistance d'une évolution pathologique des séquelles dont il reste atteint de nature à justifier le report de la consolidation de son état à une date ultérieure au 19 juin 1991 ;

Considérant que M. X n'établit pas que, pour faire valoir ses droits, il aurait été dans l'incapacité d'agir, par lui-même ou pour une cause de force majeure ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'il aurait pu être alors légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; que M. X ne se prévaut d'aucun document constituant soit une demande ou réclamation de sa part, soit une communication écrite d'une administration intéressée, ayant trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement d'une créance qui serait de nature à avoir interrompu le cours de la prescription en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, antérieurement au 10 avril 2003, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, à cette date, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance dont M. X se prévaut à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a, après avoir écarté l'exception de déchéance quadriennale qu'il avait opposée, condamné à verser une somme de 25 000 euros à M. X ; que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à lui verser une somme de 61 000 euros en réparation des préjudices résultant des opérations qu'il a subies au centre hospitalier à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er avril 1982 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la situation économique de M. X, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300254 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X audit tribunal administratif et ses conclusions présentées à la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du 20 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON.

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07BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00694
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;07bx00694 ?
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