Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2007, sous le n°07BX00838 présentée par M. Jean X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500749 du 15 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Limoges l'indemnise du préjudice qu'il a subi du fait du non renouvellement de son contrat ;
2°) de condamner la commune de Limoges à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Larrieu pour M. X et de Me Cattier pour la commune de Limoges ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 février 2007 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices subis du fait de la décision du maire de Limoges, prise le 8 février 2005, de ne pas renouveler au-delà du 5 avril 2005 son engagement à durée déterminée comme artiste des Choeurs au sein du Grand Théâtre ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ;
Considérant que si M. X demande la réparation de préjudices liés à la faute qu'aurait commise le maire de Limoges en ne renouvelant pas son contrat, la présentation de ses conclusions n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé devant le tribunal administratif par la commune de Limoges qui n'a conclu en défense qu'à titre subsidiaire sur les prétentions du requérant à l'indemnité réclamée ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, par M. X qu'il aurait, postérieurement à cette fin de non-recevoir, présenté des conclusions additionnelles contre une décision de rejet d'une réclamation qu'il aurait adressée à la commune après la date à laquelle il avait saisi le Tribunal administratif de Limoges ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Limoges en remboursement des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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07BX00838