La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2009 | FRANCE | N°07BX00838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 07BX00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2007, sous le n°07BX00838 présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500749 du 15 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Limoges l'indemnise du préjudice qu'il a subi du fait du non renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Limoges à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matéri

el et moral qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat ;

-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2007, sous le n°07BX00838 présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500749 du 15 février 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Limoges l'indemnise du préjudice qu'il a subi du fait du non renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Limoges à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement de son contrat ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Larrieu pour M. X et de Me Cattier pour la commune de Limoges ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 février 2007 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices subis du fait de la décision du maire de Limoges, prise le 8 février 2005, de ne pas renouveler au-delà du 5 avril 2005 son engagement à durée déterminée comme artiste des Choeurs au sein du Grand Théâtre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ;

Considérant que si M. X demande la réparation de préjudices liés à la faute qu'aurait commise le maire de Limoges en ne renouvelant pas son contrat, la présentation de ses conclusions n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé devant le tribunal administratif par la commune de Limoges qui n'a conclu en défense qu'à titre subsidiaire sur les prétentions du requérant à l'indemnité réclamée ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, par M. X qu'il aurait, postérieurement à cette fin de non-recevoir, présenté des conclusions additionnelles contre une décision de rejet d'une réclamation qu'il aurait adressée à la commune après la date à laquelle il avait saisi le Tribunal administratif de Limoges ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Limoges en remboursement des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Limoges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

07BX00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00838
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LARRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;07bx00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award