La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2009 | FRANCE | N°07BX01942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 07BX01942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Annie X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Cornut, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600979 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la c

ommune de Saint-Chamant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Annie X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Cornut, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600979 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer l'autorisation de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0600979 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa nouvelle demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, « (..) Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-12 du même code : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine (..) L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 p. 100 des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et la chambre syndicale des pharmaciens de la Corrèze se sont prononcés sur la nouvelle demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Chamant formée par Mme X, par des avis respectivement datés du 16 août 2005 et du 25 juillet 2005 ; que dès lors le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze n'aurait consulté ni l'ordre des pharmaciens ni les “syndicats de pharmaciens” avant de prendre l'arrêté contesté, qui au surplus vise les avis rendus par ces instances, manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la carte produite par Mme X, que le préfet de la Corrèze aurait entaché cet arrêté d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des communes de moins de 2 500 habitants desservies par des officines situées sur le territoire de communes de 2 500 habitants ou plus, en estimant que la population de la commune de Saint-Chamant sur le territoire de laquelle Mme X envisageait de créer une officine est desservie de manière satisfaisante par les quatre officines situées sur le territoire de la commune d'Argentat ;

Considérant qu'en tout état de cause, Mme X ne peut utilement se prévaloir des indications de la circulaire du ministre de la santé et de la protection sociale DHOS/SDOS/05 n°2004-440 du 13 septembre 2004 relative aux officines de pharmacie, lesquelles sont dépourvues de tout caractère impératif pour soutenir notamment que le préfet ne pouvait pas statuer sur sa nouvelle demande tant que le Conseil d'Etat n'avait pas encore jugé le recours relatif au précédent refus d'autorisation de création d'une officine qu'il lui avait opposé le 30 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

07BX01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01942
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CORNUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;07bx01942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award