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20/01/2009 | FRANCE | N°07BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 20 janvier 2009, 07BX02240


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. Jacques Y, demeurant ..., par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502258 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à annuler la délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle en date du 13 avril 2

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. Jacques Y, demeurant ..., par la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502258 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à annuler la délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle en date du 13 avril 2005 qui a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un groupe scolaire au groupement d'architectes constitué de M. X et de Mme Z et a autorisé le maire à signer le contrat conclu avec le lauréat, à enjoindre au maire de la commune de Martignas-sur-Jalle de saisir le juge du contrat aux fins de voir constater la nullité du marché conclu à la suite de cette délibération et à mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Martignas-sur-Jalle de saisir le juge du contrat aux fins de voir constater la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me André collaborateur de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye pour la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et M. Y et de Me Guedon, collaborateur de la SCP Noyer-Cazcarra pour la commune de Martignas-sur-Jalle ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du concours organisé en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un groupe scolaire, le conseil municipal de Martignas-sur-Jalle a, par délibération du 13 avril 2005, attribué ce marché au groupement d'architectes constitué de M. X et de Mme Z et a autorisé le maire à signer le contrat avec ce lauréat ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la SOCIETE DENIS LATOUR et de M. Y, qui avait été classé en tête des candidats par le jury du concours, relève appel du jugement n°0502258 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle en date du 13 avril 2005, à enjoindre au maire de la commune de saisir le juge du contrat aux fins de voir constater la nullité du marché conclu à la suite de cette délibération et à mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 : « (...) Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer (...) le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. (...) » ; qu'aux termes du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; qu'il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation ; qu'aucune autre disposition du code des marchés publics n'exclut l'application de ces règles à la procédure d'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sur concours ;

Considérant que l'avis d'appel public à la concurrence lancé en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un groupe scolaire à Martignas-sur-Jalle et l'article 9 du règlement de la consultation énoncent que l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants classés par ordre de priorité décroissant : - adéquation au programme - qualité architecturale du programme et insertion dans le site - respect de l'enveloppe - connexion avec le site sportif Alban Moga ; que l'appréciation des critères ainsi définis ne rend pas impossible leur pondération ; que, faute d'une telle pondération, la procédure suivie en vue de l'attribution dudit marché de maîtrise d'oeuvre est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE DENIS LATOUR et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à annuler la délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle en date du 13 avril 2005 ;

Considérant qu'eu égard au vice dont est entachée la délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle en date du 13 avril 2005, et à l'objet de cette délibération qui a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un groupe scolaire et a autorisé le maire à signer le contrat, son annulation implique nécessairement la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre que le maire a été autorisé à signer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation de ce marché serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général alors même que la commune de Martignas-sur-Jalle fait valoir, sans toutefois apporter d'élément au soutien de ces allégations, que cette annulation aurait des conséquences financières, générerait des difficultés quant au bon fonctionnement et à l'intérêt des usagers du service public de l'enseignement et risquerait de rompre la continuité de ce service public dans la commune ; qu'en revanche, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et M. Y, d'enjoindre au maire de la commune de Martignas-sur-Jalle de saisir le juge du contrat aux fins de voir constater la nullité du marché de maîtrise d'oeuvre dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, la commune peut décider d'avoir recours à une résolution négociée du contrat ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Martignas-sur-Jalle d'engager, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une négociation en vue de la résolution amiable du contrat litigieux ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et de M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Martignas-sur-Jalle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle le versement à la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et à M. Y d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0502258 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Martignas-sur-Jalle en date du 13 avril 2005 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Martignas-sur-Jalle, s'il ne peut obtenir, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la résiliation d'un commun accord du contrat qu'il a conclu avec le groupement d'architectes X-Z à la suite de la délibération du 13 avril 2005, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité.

Article 4 : La commune de Martignas-sur-Jalle versera une somme de 1 500 euros à la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et M. Y en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DENIS LATOUR ARCHITECTURE et M. Y et les conclusions de la commune de Martignas-sur-Jalle, de M. X et de Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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07BX02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 07BX02240
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;07bx02240 ?
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