La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2009 | FRANCE | N°08BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX00020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2008 sous le n° 08BX00020 et le mémoire enregistré le 4 février 2008, présentés pour Mme Fermina X, demeurant ..., par Me Bernat, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;r>
----------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2008 sous le n° 08BX00020 et le mémoire enregistré le 4 février 2008, présentés pour Mme Fermina X, demeurant ..., par Me Bernat, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a implicitement rejeté la demande dont il avait été saisi le 6 décembre 2004 par Mme X, de nationalité dominicaine, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme X relève appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte» (...) ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis 1987, son passeport mentionne qu'elle est entrée en France le 18 juillet 1995 sous couvert d'un visa mention « visiteur » et elle ne produit aucun document justifiant de ce qu'elle aurait résidé en France pendant les années 1995 et 1996 ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

08BX00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00020
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BERNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award