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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX01193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2008 sous le N° 08BX01193 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705323 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme X épouse Y, l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel il a refusé à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans

le délai d'un mois en fixant l'Albanie comme pays de renvoi et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2008 sous le N° 08BX01193 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 9 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0705323 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme X épouse Y, l'arrêté en date du 23 octobre 2007 par lequel il a refusé à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant l'Albanie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X épouse Y dans un délai de deux mois ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme X épouse Y, de nationalité albanaise, son arrêté en date du 23 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Albanie et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme X épouse Y dans un délai de deux mois ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 5 avril 2008 au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; qu'ainsi, la requête en appel que ce dernier a déposée au greffe de la Cour le 30 avril 2008 n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L.313-11 » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans le cas où l'étranger apporte des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ;

Considérant que si Mme X épouse Y avait produit, à l'appui de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en raison de l'état de santé de sa fille Paola, un certificat médical établi le 25 septembre 2007 par un praticien hospitalier à Toulouse, mentionnant que l'enfant avait été opéré le 3 janvier 2006 pour une malformation cardiaque et que son état nécessitait un suivi annuel devant être assuré dans un centre hospitalier disposant des compétences nécessaires en cardiologie pédiatrique, ces indications ne laissaient pas apparaître que l'état de santé de la fille de Mme X épouse Y était susceptible de nécessiter une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'était par suite pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du vice de procédure susvisé pour annuler son arrêté en date du 23 octobre 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si le prénom de la fille de Mme X épouse Y mentionné dans l'arrêté contesté est inexact, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dans sa décision en date du 23 octobre 2007, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X épouse Y soutient qu'elle a établi depuis plusieurs années le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national où ses filles Paola et Sara sont scolarisées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France le 19 mai 2005 et qu'elle a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle subit des violences conjugales en Albanie de la part de son mari et qu'elle et ses filles bénéficient en France d'un suivi médical à raison de troubles psychologiques dont elles souffrent, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision refusant un titre de séjour à Mme X épouse Y n'a pas pour objet ni pour effet d'obliger l'intéressée et ses filles à quitter le territoire national ; que par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme intervenue en violation des stipulations de l'article 3-1 de cette convention du seul fait qu'elle les priverait d'un suivi médical et d'une scolarité en France ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et que « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) » ; que, dès lors que Mme X épouse Y n'était pas au nombre des étrangers visés à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et l'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire française ; que, dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant l'Albanie comme pays de destination :

Considérant que la requérante n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA par une décision du 11 janvier 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 septembre 2007 ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que Mme X épouse Y n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est ainsi suffisamment motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X épouse Y, son arrêté en date du 23 octobre 2007 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Albanie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du 25 mars 2008 par lequel le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 octobre 2007, n'implique pas les mesures d'exécution demandées par Mme X épouse Y ; que ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X épouse Y en faveur de son avocat doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

6

08BX01193


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01193
Numéro NOR : CETATEXT000020219857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx01193 ?
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