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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX01684


Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 4 juillet 2008 et en original le 9 juillet 2008 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800518 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d...

Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 4 juillet 2008 et en original le 9 juillet 2008 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800518 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 28 décembre 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à M. X, de nationalité angolaise, la délivrance du titre de séjour que celui-ci avait sollicité eu égard aux liens familiaux dont il pouvait justifier en France et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine ; que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, cet arrêté par un jugement du 21 mai 2008 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par le préfet :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a été adressé par télécopie au greffe de la Cour le 4 juillet 2008 et a fait l'objet d'une régularisation le 9 juillet 2008 ; que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2008 ayant été notifié au préfet le 5 juin 2008, il s'ensuit que l'appel n'est pas tardif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par M. X de ce que la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, ne serait pas recevable en raison de sa tardivité doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 décembre 2007 le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, en raison de l'âge des deux enfants de M. X et des relations qu'il entretient avec eux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2004, s'est marié en février 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que s'il peut être tenu pour exact qu'il s'occupe des deux enfants nés en France de cette union, il est constant qu'il ne pourvoit pas aux besoins de ceux-ci et n'établit pas que sa présence serait indispensable à leur éducation ; qu'en outre, il a conservé des attaches familiales en Angola dès lors qu'il fait état d'enfants issus d'une première union résidant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la possibilité pour l'épouse de M. X de demander le regroupement familial, la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de la violation desdites stipulations ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que le refus opposé à la demande de titre de séjour sollicitée par M. X énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, satisfaisant par là-même aux exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que pour les raisons susmentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de l'intéressé ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X invoque les risques qu'il courrait en cas de retour en Angola, en raison de son soutien à un mouvement politique d'opposition, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à son renvoi dans son pays d'origine et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 décembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n°0800518 en date du 21 mai 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

08BX01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01684
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx01684 ?
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