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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX01735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2008, présentée pour M. Yahya X, demeurant chez Mme Patricia Z Y, ..., par Me Benamghar, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire f

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2008, présentée pour M. Yahya X, demeurant chez Mme Patricia Z Y, ..., par Me Benamghar, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, consécutivement à la décision de l'OFPRA en date du 24 mai 2007 rejetant la demande d'asile présentée par M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 septembre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 14 janvier 2008, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté, en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L.313-11 et en mentionnant que M. X a été débouté de ses demandes d'asile, que des refus de séjour lui ont été opposés les 9 janvier 2006, 28 août 2006 et 21 juin 2007, qu'il exerce en toute illégalité une activité professionnelle salariée, qu'à la suite d'un examen complet et circonstancié de sa situation, aucun élément nouveau n'est apparu de nature à justifier une mesure de régularisation en sa faveur, qu'il ne peut se prévaloir de sa seule présence et de son travail sur le territoire français pour bénéficier d'un droit au séjour, qu'il ne dispose pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en relevant, au surplus, que l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois d'octobre 2006 avec une ressortissante française avec laquelle il a formé un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en février 2005, à l'âge de vingt-deux ans et s'y est maintenu malgré les refus opposés à trois reprises par l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés aux demandes d'asile qu'il a présentées le 11 avril 2005, le 26 juillet 2006 et le 22 mai 2007 ; que, dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2007, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 septembre 2007 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français, et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. » ; que M. X ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'une motivation propre, distincte de celle de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »

Considérant que les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie compte tenu de son engagement en faveur de la cause kurde ; que, d'ailleurs, ses demandes d'asile ont été rejetées à trois reprises par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant en faveur de son avocat doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01735
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BENAMGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx01735 ?
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