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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX02128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX02128


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2008 sous le n°08BX02128, présentée pour Mme Fatou Y, épouse X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l

a Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2008 sous le n°08BX02128, présentée pour Mme Fatou Y, épouse X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zoro ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, a présenté en France où elle est entrée selon ses déclarations le 30 janvier 2007, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 septembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2008 ; que le préfet de la Vienne, par arrêté du 29 avril 2008, a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement du 15 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision en litige qui vise expressément les dispositions dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait opposé, à tort, le défaut de production d'un visa de long séjour pour refuser de régulariser le séjour de Mme X sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 313-11 du même code, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit, sans condition de visa, d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit avec son époux en France et que le couple y a donné naissance à un enfant le 10 octobre 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'époux de Mme X se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X en France, laquelle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et en l'absence d'obstacle à la réinstallation de la cellule familiale hors de France, la décision du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X soutient que le préfet de la Vienne aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les raisons précédemment exposées, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Vienne ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs énoncés à propos du refus de titre de séjour, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 26 septembre 2007, rejeté la demande de Mme X tendant à l'octroi du statut de réfugié politique, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 février 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle s'expose en cas de retour en Guinée à des risques graves pour sa vie ; que, toutefois, l'intéressée, à qui ainsi qu'il vient d'être dit le statut de réfugié a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, faute de justifications suffisantes, la réalité et le caractère personnel des risques qu'elle invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

08BX02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02128
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx02128 ?
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