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22/01/2009 | FRANCE | N°05BX01795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 05BX01795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005 sous le n° 05BX01795, présentée pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Coudevylle, avocat ;

la COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401143 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la lettre de classement sans suite de la demande de permis de construire de M. Jean-Charles X en date du 30 juin 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Charles X devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre

à la charge de M. Jean-Charles X une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005 sous le n° 05BX01795, présentée pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Coudevylle, avocat ;

la COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401143 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la lettre de classement sans suite de la demande de permis de construire de M. Jean-Charles X en date du 30 juin 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Charles X devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Charles X une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la

COMMUNE D'AZEREIX ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser d'instruire la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Charles X, refus matérialisé par la lettre de classement sans suite en date du 30 juin 2004, le maire de la COMMUNE D'AZEREIX s'est fondé sur l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, d'un accord écrit ou d'un mandat des co-indivisaires du terrain d'assiette du projet de construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.(...)» ; qu'en application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de permis de construire de vérifier que le demandeur justifie d'un titre l'habilitant à construire ; qu'un propriétaire co-indivis d'un terrain justifie d'un tel titre en l'absence d'opposition expresse d'un co-indivisaire ; qu'il peut donc présenter une demande de permis de construire sans avoir l'obligation de justifier de l'existence d'un accord express des co-indivisaires ; qu'ainsi l'administration qui instruit la demande de permis en l'absence d'une telle opposition n'a pas à exiger l'accord écrit des co-indivisaires ; que dès lors, la COMMUNE D'AZEREIX ne pouvait refuser d'instruire la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Charles X pour un projet dont le terrain d'assiette était sa propriété indivise avec M. Jean-Pierre X au motif que faute de comporter un accord ou mandat de celui-ci, le dossier aurait été incomplet ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le maire de la COMMUNE D'AZEREIX aurait été informé de l'existence d'une opposition expresse de l'autre co-indivisaire ou d'une contestation de propriété ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AZEREIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 30 juin 2004 de classement sans suite de la demande de permis de construire présentée par M. Jean-Charles X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean-Charles X qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'AZEREIX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Jean-Charles X tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AZEREIX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Jean-Charles X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX01795


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACARAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01795
Numéro NOR : CETATEXT000020212738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;05bx01795 ?
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