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22/01/2009 | FRANCE | N°05BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 05BX01806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005 sous le n° 05BX01806, présentée pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Coudevylle, avocat ;

la COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401643 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire en date du 4 août 2004 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. Jean-Charles YX ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. Jean-Charles YX devant le Tribunal administratif de Pau ;r>
3°) de mettre à la charge de M. Jean-Charles YX une somme de 150 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2005 sous le n° 05BX01806, présentée pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Coudevylle, avocat ;

la COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401643 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire en date du 4 août 2004 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. Jean-Charles YX ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. Jean-Charles YX devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. Jean-Charles YX une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la

COMMUNE D'AZEREIX ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Charles YX a déposé en mai 2004 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée E442 sur le territoire de la COMMUNE D'AZEREIX ; que le 4 août 2004 le maire de la COMMUNE D'AZEREIX lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet méconnaissait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme car il se situait à 78 mètres d'un bâtiment agricole pour lequel une distance d'éloignement qui ne peut être inférieure à 100 mètres est prescrite ; que le Tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat au motif que la distance d'implantation à respecter n'était que de 50 mètres au regard des prescriptions applicables au titre de la législation des installations classées ; que la COMMUNE D'AZEREIX fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 14 janvier 1997 fixant les prescriptions applicables aux établissements d'élevage soumis à déclaration au titre de la législation des installations classées : « Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à plus de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers (...). Lorsque la stabulation des animaux est prévue sur litière, cette distance est de 50 mètres. ( ...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la Cour, notamment de la demande présentée par M. Jean-Pierre YX le 22 février 1993 qui a fait l'objet d'une attestation de dépôt de déclaration au titre de la législation des installations classées en date du 1er mars 1993 et d'un récépissé de déclaration en date du 15 mai 1997, que son exploitation agricole comporte une fosse à lisier et que le mode d'élevage poursuivi sur la parcelle E 415 à la date du certificat attaqué était celui de la stabulation sur lisier ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AZEREIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a retenu que l'exploitation de M. Jean-Pierre YX comportait une stabulation sur aire paillée et que par suite la distance d'implantation à respecter n'était que de 50 mètres pour annuler la décision du maire en date du 4 août 2004 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. Jean-Charles YX ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean-Charles YX devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du certificat attaqué : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que si par un jugement du 28 juin 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré à M. Jean-Charles YX le 21 janvier 2003, comme entaché d'une erreur de droit en ce qu'il indique que « la présence d'un bâtiment d'élevage sur la parcelle voisine impose une distance de 100 mètres à respecter au regard des règles de salubrité », il a ainsi statué sur un autre certificat d'urbanisme que celui objet du présent litige, bien qu'il soit relatif au même terrain ; que par suite, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à ce jugement doit être, en l'absence d'identité d'objet, écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le mode d'élevage poursuivi par M. Jean-Pierre YX sur la parcelle E 415 à la date du certificat attaqué était celui de la stabulation sur lisier ; que dès lors l'implantation du projet de M. Jean-Charles YX à moins de 100 mètres de cet élevage était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité ; que le maire était par suite tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'incompétence ; que par suite, tous les autres moyens présentés par M. Jean-Charles YX, tirés de l'absence d'avis des administrations compétentes en matière d'installations classées, de l'insuffisance ou du défaut de motivation et de la circonstance que d'autres exploitants auraient obtenu des certificats d'urbanisme positifs ou des permis de construire pour des projets situés à moins de 100 mètres de l'installation de M. Jean-Pierre YX sont sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AZEREIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire en date du 4 août 2004 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. Jean-Charles YX ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AZEREIX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Jean-Charles YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE D'AZEREIX le bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 28 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Charles YX devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Charles YX et de la COMMUNE D'AZEREIX tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX01806


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACARAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01806
Numéro NOR : CETATEXT000020212739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;05bx01806 ?
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