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22/01/2009 | FRANCE | N°07BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07BX01315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2007 sous le n° 07BX01315, présentée pour la COMMUNE DE BLAGNAC (31706), par Maître Herrmann, avocat ;

La COMMUNE DE BLAGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502242 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par un jugement du 18 juillet 2006, à verser la somme de 892,50 euros à Mme Alphonsine Y et la somme de 16.957,50 euros à l'Etat ;

2°) de déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider

l'astreinte prononcée ;

3°) de condamner Mme Alphonsine Y à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2007 sous le n° 07BX01315, présentée pour la COMMUNE DE BLAGNAC (31706), par Maître Herrmann, avocat ;

La COMMUNE DE BLAGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502242 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par un jugement du 18 juillet 2006, à verser la somme de 892,50 euros à Mme Alphonsine Y et la somme de 16.957,50 euros à l'Etat ;

2°) de déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée ;

3°) de condamner Mme Alphonsine Y à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Durget, avocat de Mme Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ;

Considérant que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; qu'ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ;

Considérant que par un jugement en date du 20 juin 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 mars 1998 du maire de Blagnac en tant qu'elle refusait de prendre en charge après le 30 juin 1997 les soins que Mme Y a reçus à la suite d'un accident de service dont elle a été victime le 16 novembre 1995 ; que par un jugement en date du 18 juillet 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la COMMUNE DE BLAGNAC, si elle ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la réception d'un certificat médical que Mme Y devait produire, attestant du lien entre les soins dont elle demandait la prise en charge et l'accident de service du 16 novembre 1995, avoir pris en charge ces soins au titre de l'accident de service ; que par un jugement en date du 26 mars 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE BLAGNAC, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte, à verser les sommes de 892,50 euros à Mme Y et de 16.957,50 euros à l'Etat ; que les voies de recours ouvertes contre ce dernier jugement sont les mêmes que celles qui étaient prévues, à la date où la décision juridictionnelle attaquée a été rendue, contre le jugement du 20 juin 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) » ;

Considérant que, dans le cadre de l'instance initiale, qui a fait l'objet du jugement du 20 juin 2003, Mme Y, agent spécialisé des écoles maternelles, avait présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1998 du maire de la COMMUNE DE BLAGNAC en tant qu'il refusait de prendre en charge les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 juin 1997 et consécutifs à un accident de service dont elle avait été victime le 16 novembre 1995 ; qu'un tel litige entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que Mme Y n'avait assorti sa demande d'annulation d'aucune conclusion tendant au versement ou à la décharge d'une somme d'argent ; que, par suite, ce litige entre dans le champ du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et est, dès lors, au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il en est, par conséquent, de même pour le jugement du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée à l'occasion du jugement du 18 juillet 2006 pour assurer l'exécution du jugement du 20 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la requête de la COMMUNE DE BLAGNAC tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2007 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est transmis au Conseil d'Etat.

2

No 07BX01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01315
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;07bx01315 ?
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