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22/01/2009 | FRANCE | N°07BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07BX01684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 sous le n° 07BX01684 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Martine Coudevylle, avocat ;

La COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500392 du 5 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle son maire a délivré à M. Jean-Damien X un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison à usag

e d'habitation sur la parcelle cadastrée section E442 ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 sous le n° 07BX01684 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Martine Coudevylle, avocat ;

La COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500392 du 5 juin 2007 par lequel Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 27 janvier 2005 par laquelle son maire a délivré à M. Jean-Damien X un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section E442 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Damien X devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Jean-Damien X à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la

COMMUNE D'AZEREIX ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 10 septembre 2007 le conseil municipal de la COMMUNE D'AZEREIX a donné pouvoir au maire d'agir en justice en son nom dans la présente instance ; que la circonstance que cette délibération est postérieure à l'introduction de la requête, le 3 août 2007, est sans effet sur la recevabilité de celle-ci ;

Considérant que M. Jean-Damien X a déposé le 30 novembre 2004 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée E442 sur le territoire de la commune d'AZEREIX ; que le 27 janvier 2005 le maire de la COMMUNE D'AZEREIX lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet méconnaissait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme car il se situait à 78 mètres d'un bâtiment agricole pour lequel une distance d'éloignement qui ne peut être inférieure à 100 mètres est prescrite ; que le Tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat au motif que la distance d'implantation à respecter n'était que de 50 mètres au regard des prescriptions applicables au titre de la législation des installations classées ; que la COMMUNE D'AZEREIX fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 14 janvier 1997 fixant les prescriptions applicables aux établissements d'élevage soumis à déclaration au titre de la législation des installations classées : « Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à plus de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers (...). Lorsque la stabulation des animaux est prévue sur litière, cette distance est de 50 mètres. ( ...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la Cour, notamment de la demande présentée par M. Jean-Pierre X le 22 février 1993 qui a fait l'objet d'une attestation de dépôt de déclaration au titre de la législation des installations classées en date du 1er mars 1993 et d'un récépissé de déclaration en date du 15 mai 1997, que son exploitation agricole comportait une fosse à lisier et que le mode d'élevage poursuivi était celui de la stabulation sur lisier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité d'élevage aurait cessé à la date du certificat attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AZEREIX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a retenu que l'exploitation de M. Jean-Pierre X comportait une stabulation sur aire paillée et non sur lisier pour annuler la décision du maire en date du 27 janvier 2005 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. Jean-Damien X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean-Damien X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que si par un jugement du 28 juin 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré à M. Jean-Charles X le 21 janvier 2003, comme entaché d'une erreur de droit en ce qu'il indique que « la présence d'un bâtiment d'élevage sur la parcelle voisine impose une distance de 100 mètres à respecter au regard des règles de salubrité », il a ainsi statué sur un autre certificat d'urbanisme que celui objet du présent litige, bien qu'il soit relatif au même terrain ; que par suite, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à ce jugement doit être, en l'absence d'identité d'objet, écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le mode d'élevage poursuivi par M. Jean-Pierre X sur la parcelle E415 à la date de la décision attaquée était celui de la stabulation sur lisier ; que dès lors l'implantation du projet de M. Jean-Damien X à moins de 100 mètres de cet élevage était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R111-2 du code de l'urbanisme précité ; que par suite le maire était tenu en application de ces dispositions du code de l'urbanisme de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il n'a pas ainsi entaché sa décision d'incompétence ; que par suite, l'autre moyen présenté par M. Jean-Damien X, tiré de la circonstance que d'autres exploitants auraient obtenu des certificats d'urbanisme positifs ou des permis de construire pour des projets situés à moins de 100 mètres de l'installation de M. Jean-Pierre X, est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AZEREIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire en date du 27 janvier 2005 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. Jean-Damien X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AZEREIX, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Jean-Damien X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la COMMUNE D'AZEREIX le bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Damien X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Damien X et de la COMMUNE D'AZEREIX tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01684


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01684
Numéro NOR : CETATEXT000020212756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;07bx01684 ?
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