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22/01/2009 | FRANCE | N°07BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07BX01937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2007 sous le n° 07BX01937, présentée pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Martine Coudevylle, avocat ;

La COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501867-0501870 et 0501949 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les certificats d'urbanisme n° CU6505704J0009, n° CU06505702J0024 et n° CU6505705J0004 délivrés à M. Jean-Charles X pour un projet de construction d'une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cada

strée section E442 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Jean-Char...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2007 sous le n° 07BX01937, présentée pour la COMMUNE D'AZEREIX, représentée par son maire, par Me Martine Coudevylle, avocat ;

La COMMUNE D'AZEREIX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501867-0501870 et 0501949 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les certificats d'urbanisme n° CU6505704J0009, n° CU06505702J0024 et n° CU6505705J0004 délivrés à M. Jean-Charles X pour un projet de construction d'une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée section E442 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Jean-Charles X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Jean-Charles X à lui verser une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Labat, collaborateur de Me Coudevylle, avocat de la

COMMUNE D'AZEREIX ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

S'agissant du certificat d'urbanisme « opérationnel » n° CU6505704J0009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.» ; que le certificat d'urbanisme n° CU6505704J0009 est signé par M. Bons, 4ème adjoint ; que la COMMUNE D'AZEREIX n'établit pas plus devant la Cour que devant le Tribunal administratif que le maire et les trois premiers adjoints auraient été empêchés ni que la délivrance de ce certificat s'imposait pendant la durée de l'empêchement allégué à le supposer établi ; que, par suite, la COMMUNE D'AZEREIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat comme pris par une autorité incompétente ;

S'agissant des certificats d'urbanisme « informatifs » n° CU06505702J0024 et n° CU6505705J0004 :

Considérant que le 8 septembre 2005 le maire de la COMMUNE D'AZEREIX a délivré à M. Jean-Charles X deux certificats d'urbanisme relatifs à la parcelle cadastrée section E442 ; que le Tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats en tant qu'ils mentionnent l'existence sur la parcelle voisine d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Considérant en premier lieu, que les deux certificats attaqués sont relatifs à deux demandes différentes ; que ces demandes avaient donné lieu à la délivrance de deux certificats en date du 30 août 2005, tous deux rapportés et remplacés le 8 septembre 2005 ; que les conclusions de la demande de M. Jean-Charles X tendaient à l'annulation des certificats du 8 septembre 2005 ; que par suite, la COMMUNE D'AZEREIX n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne prononçant pas un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. Jean-Charles X qui seraient selon elle dirigée contre les certificats en date du 30 août 2005 et non contre ceux en date du 8 septembre 2005 ;

Considérant en second lieu que les certificats attaqués en mentionnant l'existence sur la parcelle voisine d'une installation classée pour la protection de l'environnement, rappellent la proximité d'une installation potentiellement génératrice de troubles à la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel dans sa rédaction applicable à la date des certificats attaqués : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'ainsi la circonstance qu'aux termes du décret du 10 août 2005, seuls les élevages regroupant plus de 50 animaux sont soumis à déclaration au titre de la législation des installations classées, est sans incidence sur la légalité desdits certificats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats en tant qu'ils mentionnent l'existence sur la parcelle voisine d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Jean-Charles X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de la COMMUNE D'AZEREIX a délivré les certificats d'urbanisme attaqués sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme et non des dispositions relatives aux installations classées ; qu'ainsi ces décisions ne sont pas entachées d'incompétence ;

Considérant que si M. Jean-Charles X soutient que l'exploitation de l'élevage avait en réalité cessé à la date des certificats attaqués, il n'établit pas cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AZEREIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les certificats d'urbanisme « informatifs » n°CU06505702J0024 et n°CU6505705J0004 en tant qu'ils mentionnent l'existence sur la parcelle voisine d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par M. Jean-Charles X ni à celles présentées par la COMMUNE D'AZEREIX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 4 juillet 2007 est annulé en tant qu'il annule les certificats d'urbanisme « informatifs » n° CU06505702J0024 et n° CU6505705J0004 en tant qu'ils mentionnent l'existence sur la parcelle voisine d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Charles X devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme « informatifs » n° CU06505702J0024 et n° CU6505705J0004 en tant qu'ils mentionnent l'existence sur la parcelle voisine d'une installation classée pour la protection de l'environnement est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AZEREIX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Jean-Charles X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 07BX01937


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01937
Numéro NOR : CETATEXT000020212759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;07bx01937 ?
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