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22/01/2009 | FRANCE | N°07BX02525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 janvier 2009, 07BX02525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02525, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704796 en date du 26 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 octobre 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Zakro X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant de le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007 sous le n° 07BX02525, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704796 en date du 26 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 octobre 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Zakro X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant de le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. Zakro X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France en juillet 2002, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que celui-ci lui a été refusé par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mai 2003 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 mars 2005 ; que, dans ces conditions, la délivrance de titres de séjour provisoires dans l'attente de la décision de l'office puis de la commission des recours n'a, conformément aux dispositions précitées de L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que le PREFET DU LOIRET a entaché l'arrêté en date du 23 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière d'une erreur de droit en le fondant sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 23 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir qu'il réside en France avec son épouse depuis 2002 en compagnie de leur fils, de leur bru et de leurs trois petits enfants dont deux sont scolarisés et qu'ils s'efforcent de s'intégrer à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne peut justifier d'une durée importante de séjour sur le territoire français, que toute sa famille est également en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstruise sa vie privée et familiale en Géorgie ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 23 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le PREFET DU LOIRET ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. X ou qu'il se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. Yait état de son origine ethnique et de son engagement politique, cela ne peut suffire à démontrer l'existence de risques actuels et personnels encourus en cas de retour en Géorgie ; que dès lors, l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 23 octobre 2007 fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision de placement en rétention du 23 octobre 2007 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et notamment que M. X, démuni de passeport, de domicile et de ressources, n'offre pas de garanties de représentation ; que dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 23 octobre 2007 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 23 octobre 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Zakro X.

Article 2 : Le jugement du 26 octobre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02525
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;07bx02525 ?
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