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22/01/2009 | FRANCE | N°08BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08BX00033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2008 sous le n° 08BX00033, présentée pour la COMMUNE DE l'ETANG SALE, représentée par son maire, par Me de Castelnau, avocat ;

La COMMUNE DE l'ETANG SALE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion en délivrant le 14 novembre 1990 un certificat d'urbanisme comportant de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2008 sous le n° 08BX00033, présentée pour la COMMUNE DE l'ETANG SALE, représentée par son maire, par Me de Castelnau, avocat ;

La COMMUNE DE l'ETANG SALE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion en délivrant le 14 novembre 1990 un certificat d'urbanisme comportant des informations erronées et a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par cet organisme ;

- de condamner la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Morisseau du cabinet Castelnau, avocat de la COMMUNE DE L'ETANG SALE ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE L'ETANG SALE fait appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a considéré qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion en délivrant, le 14 novembre 1990, un certificat d'urbanisme comportant des mentions erronées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Léonus Bernard a sollicité un certificat d'urbanisme le 8 octobre 1990 préalablement à la division en trois parcelles de l'ensemble immobilier qu'elle possédait au lieu-dit Forêt départementale à l'Etang Salé ; que le 14 novembre 1990, le maire de la COMMUNE DE L'ETANG SALE a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que ce certificat précisait notamment que le lot B, d'une superficie de 104 176 mètres carré, était situé en zone naturelle du plan d'occupation des sols où n'étaient autorisées que les constructions faisant partie d'une opération d'ensemble de plus de six logements par hectare et que la possibilité de construire était subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation de lotir ; que par acte du 3 janvier 1991, auquel était annexé le certificat d'urbanisme, la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion a acquis le lot B ; que le 15 novembre 1996 lui a été délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le lot B était classé au plan d'occupation des sols en zone naturelle à préserver conformément à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme issu de la loi du 3 janvier 1986 dite loi littoral ;

Considérant qu'en se portant acquéreur de terrains situés en zone naturelle du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE L'ETANG SALE, faisant l'objet d'un certificat d'urbanisme expressément négatif et sur lesquels les possibilités de construire étaient subordonnées à l'obtention préalable d'une autorisation de lotissement, la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion a commis une imprudence ; que si cette société soutient que les mentions du certificat d'urbanisme attestaient du caractère constructible des terrains qu'elle a achetés, elle n'a pas mis en oeuvre le droit de construire dont elle soutient qu'elle bénéficiait dans le délai de validité de ce certificat et a attendu six ans avant de solliciter un nouveau certificat d'urbanisme ; qu'en laissant s'écouler un tel délai entre l'acquisition des parcelles et la demande d'un nouveau certificat d'urbanisme, la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle de l'immobilier qu'elle s'exposait à une modification des possibilités de construire sur lesdits terrains, notamment au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préjudice résultant de l'impossibilité de construire sur le lot B ne résulte pas directement des fautes que la commune aurait commises en ne classant pas en zone naturelle à préserver le lot B dès 1989 lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols, mais trouve son origine exclusive dans le comportement imprudent de la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE L'ETANG SALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclarée responsable du préjudice invoqué par la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion et a ordonné une expertise ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE L'ETANG SALE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion à verser à la COMMUNE DE L'ETANG SALE une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La société d'habitations à loyer modéré de la Réunion versera à la COMMUNE DE L'ETANG SALE une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 08BX00033


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DE CASTELNAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00033
Numéro NOR : CETATEXT000020212765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-22;08bx00033 ?
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