Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008 sous le n° 08BX00708, présentée pour M. Adebomy Sunday X, demeurant ..., par Me Coronat, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800672 du 15 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008,
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si M. X souffre d'un glaucome et de l'hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge de son état de santé entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, M. X n'établit pas, en se bornant à des considérations générales sur le système de santé du Togo, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X prétend avoir des attaches en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a pas constitué de cellule familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 12 février 2007 ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen propre à l'encontre de la mesure de rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 08BX00708