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26/01/2009 | FRANCE | N°07BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 07BX00542


Vu le recours, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 novembre 2006 en tant que, sur la demande de Mme X, il a annulé les rehaussements apportés aux résultats déficitaires déclarés par celle-ci au titre des années 1998 et 1999 et l'a déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999 ;
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Vu le recours, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 novembre 2006 en tant que, sur la demande de Mme X, il a annulé les rehaussements apportés aux résultats déficitaires déclarés par celle-ci au titre des années 1998 et 1999 et l'a déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999 ;

2°) de rétablir Mme X à l'imposition supplémentaire sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période précitée ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Berland, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a exploité à Lourdes, jusqu'à ce qu'elle soit placée en liquidation judiciaire le 2 janvier 2006, un hôtel, un magasin d'objets de piété et une pizzeria ; qu'au cours de sa période de redressement judiciaire, en 2000, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur l'ensemble de ses déclarations fiscales du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999 ; que la comptabilité présentée ayant été jugée non probante, les recettes des trois exercices vérifiés ont été reconstituées ; que, par son jugement en date du 9 novembre 2006, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel, le tribunal administratif de Pau a annulé les rehaussements des résultats déficitaires de Mme X pour les années 1998 et 1999 et l'a déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales: « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement » ; qu'en vertu de ces dispositions, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que le défaut d'une telle information entache d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de procéder à des traitements sur la comptabilité de Mme X, qui était tenue au moyen de systèmes informatisés, le service ait informé la contribuable, oralement ou par écrit, de son droit de choisir parmi les trois modalités possibles de traitement informatique offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, et en particulier de la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer les travaux considérés par le vérificateur comme nécessaires aux opérations de vérification ; que, pour ce seul motif, les rehaussements des résultats déficitaires de Mme X pour les années 1998 et 1999 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999 ont été établis irrégulièrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit aux conclusions de Mme X portant sur les rehaussements des résultats déficitaires des années 1998 et 1999 et sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 07BX00542


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : BERLAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00542
Numéro NOR : CETATEXT000020212746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;07bx00542 ?
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