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26/01/2009 | FRANCE | N°07BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 07BX01228


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juin 2007 et en original le 14 juin 2007, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction, à hauteur de la somme de 9 409,76 euros, des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la réduction préci

tée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 juin 2007 et en original le 14 juin 2007, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction, à hauteur de la somme de 9 409,76 euros, des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la réduction précitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « (...) Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2. De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans (...) après l'acquisition » ; que l'article 150 A bis du même code précise que : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immobiliers (...) » ; que l'article 150 H du même code dispose que : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) » ; qu'aux termes de l'article 74 C de l'annexe II audit code : « Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens » ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après le contenu d'un acte présenté par le contribuable à la formalité de l'enregistrement, celui-ci ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'à la condition de démontrer son caractère exagéré ;

Considérant qu'en vertu des mentions d'un acte notarié en date du 22 avril 1998, M. et Mme X, propriétaires de 60 des 100 parts composant le capital de la SCI des Poumadères, laquelle a été constituée en vue de l'acquisition et de la construction d'un immeuble, ainsi que leurs deux enfants, propriétaires des autres parts, ont cédé l'ensemble de leurs parts pour un prix de 600 000 F ; que cet acte précise en outre que « le cédant déclare qu'il a été remboursé dès avant ce jour de la totalité des comptes courants dont il était titulaire dans la société, concernant les parts précédemment cédées » ; qu'eu égard aux mentions, dénuées d'ambiguïté, de cet acte, la plus-value correspondant à la cession par M. et Mme X de leurs parts a été calculée par l'administration en retenant un prix de cession égal à 60 % de 600 000 F, soit 360 000 F ;

Considérant que, pour contester ce prix de cession, M. et Mme X se prévalent d'un acte notarié rectificatif daté des 2 août et 1er décembre 2003 aux termes duquel les parties à l'acte du 30 avril 1998 « déclarent » que « c'est à tort et par erreur si lors de la vente des parts, il a été indiqué que le prix de cession s'appliquait en totalité aux parts sociales » et « qu'il y a lieu de ventiler le prix de cession » en distinguant la somme de 427 026 F, qui représente le rachat du compte courant des associés dans la société et la somme de 172 974 F, qui représente le prix des parts ; que, toutefois, cet acte, qui a été rédigé plus de cinq ans après la cession, et alors que les impositions en litige avaient déjà été établies, ne fait que relater les dires des parties à l'acte initial et sa production n'est pas assortie d'éléments de nature à justifier, au regard notamment de la valeur de l'immeuble propriété de la SCI, que le prix des parts tel qu'il était indiqué dans l'acte du 30 avril 1998 était effectivement erroné ; que le seul fait que le bilan de la SCI arrêté au 30 avril 1998, qui n'a au demeurant été produit que devant le tribunal administratif, fasse état d'une dette de 427 026 F de la société à l'égard des associés, ladite dette correspondant au crédit du compte courant dont disposait M. X dans la société, n'est pas, par lui-même, de nature à établir le caractère erroné du prix de cession des parts tel que stipulé dans l'acte du 30 avril 1998, non plus que les autres documents versés au dossier tendant à montrer que M. X a consenti des avances à la société pour lui permettre de faire face à ses remboursements d'emprunts ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que le prix de cession des parts stipulé dans l'acte du 30 avril 1998, à partir duquel a été calculé le montant de la plus-value réalisée, était erroné et que, partant, les impositions qu'ils contestent présentent un caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 07BX01228


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01228
Numéro NOR : CETATEXT000020212749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;07bx01228 ?
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