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26/01/2009 | FRANCE | N°07BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 07BX01346


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (SEM 47), dont le siège est Hôtel du département à Agen (47000) ;

La SEM 47 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2007 qui, à la demande de la SCI Saint-Julien, a annulé, en tant qu'il concerne l'immeuble appartenant à celle-ci, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 13 octobre 2004 déclarant irrémédiablement insalubre et interdisant définitivement à l'habitation un ensemble d'immeubles situés rue Fo

n de Raché à Agen ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2004 déclarant d'utilité publi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE (SEM 47), dont le siège est Hôtel du département à Agen (47000) ;

La SEM 47 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2007 qui, à la demande de la SCI Saint-Julien, a annulé, en tant qu'il concerne l'immeuble appartenant à celle-ci, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 13 octobre 2004 déclarant irrémédiablement insalubre et interdisant définitivement à l'habitation un ensemble d'immeubles situés rue Fon de Raché à Agen ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2004 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la SEM 47 des immeubles, installations et terrains situés rue Fon de Raché à Agen en vue de la résorption d'un îlot insalubre, et déclarant cessibles les propriétés nécessaires à sa réalisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Saint-Julien devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI Saint-Julien à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 70-612 du 12 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. Roger, gérant de la SCI Saint-Julien ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2004, le préfet de Lot-et-Garonne, sur le fondement des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique, a déclaré irrémédiablement insalubre et a interdit définitivement à l'habitation un ensemble d'immeubles situés rue Fon de Raché à Agen, parmi lesquels se trouvait un immeuble cadastré BK 347 appartenant à la SCI Saint-Julien ; que, par un arrêté du 6 décembre 2004, le même préfet a déclaré d'utilité publique l'expropriation par la société d'aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47) des immeubles visés dans l'arrêté du 13 octobre 2004 et a déclaré cessibles ces immeubles ; que, par un jugement du 10 avril 2007, qui fait l'objet du présent appel, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 octobre 2004 et celui du 6 décembre 2004 en tant qu'il concerne l'immeuble de la SCI Saint-Julien ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2004 en tant qu'il concerne l'immeuble de la SCI Saint-Julien :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce, s'agissant d'un contentieux de pleine juridiction : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport technique du service communal d'hygiène et de santé, que la couverture, les menuiseries et l'escalier de l'immeuble appartenant à la SCI Saint-Julien sont en très mauvais état, que le chauffage y est insuffisant, la production d'eau chaude inexistante et qu'il y est suspecté la présence de plomb, il ne ressort de ces mêmes pièces ni qu'il serait techniquement impossible de mettre fin à cette situation, ni que les travaux à effectuer pour remédier à l'insalubrité seraient plus coûteux que la reconstruction de l'immeuble ; que, dans ces conditions, en tant qu'il concerne l'immeuble de la SCI Saint-Julien, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-26 précité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2004 en tant qu'il concerne l'immeuble de la SCI Saint-Julien :

Considérant, en premier lieu, que si, en application des articles 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, il peut être procédé à l'expropriation d'un immeuble frappé, en vertu d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'une interdiction définitive d'habiter pour cause d'insalubrité irrémédiable, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 13 octobre 2004, en tant qu'il a frappé d'une telle interdiction l'immeuble appartenant à la SCI Saint-Julien, a été, ainsi qu'il vient d'être dit, annulé à juste titre par le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 n'a pu légalement, pour déclarer d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble de la SCI Saint-Julien, se fonder sur la déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable de cet immeuble prononcée par l'arrêté du 13 octobre 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 13 de la loi du 12 juillet 1970, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, permettait l'expropriation de terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique est prononcée , l'immeuble de la SCI Saint-Julien ne constitue pas un terrain au sens de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, de la loi du 12 juillet 1970 : A titre exceptionnel, peuvent également être expropriés suivant la procédure prévue aux articles 14 à 19 de la présente loi, les immeubles bâtis ou non qui ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition des immeubles insalubres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'expropriation de l'immeuble de la SCI Saint-Julien était indispensable à la démolition des immeubles insalubres voisins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI Saint-Julien, que la SEM 47 et l'Etat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 13 octobre 2004 et celui du 6 décembre 2004 en tant qu'ils concernent l'immeuble appartenant à ladite SCI ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat et la SEM 47 à verser chacun la somme de 800 euros à la SCI Saint-Julien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Saint-Julien, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamnée à verser à la SEM 47 une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEM 47 est rejetée.

Article 2 : La SEM 47 et l'Etat sont condamnés à verser chacun la somme de 800 euros à la SCI Saint-Julien au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01346
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;07bx01346 ?
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