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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX01385


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2008 présentée pour Mme Suzie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 janvier 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté

en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2008 présentée pour Mme Suzie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 janvier 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, entrée en France en 2002 avec un visa de séjour valable un mois, a sollicité, le 14 septembre 2007, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne du 21 janvier 2008 qui était assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande dirigée contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 21 janvier 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X n'avait pas, à l'appui de sa demande de première instance, invoqué le moyen tiré des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'ainsi, en n'écartant pas un tel moyen, qu'ils n'avaient pas à soulever d'office, les premiers juges, qui ont cependant répondu à l'argument de la requérante tenant à son état de grossesse, n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 janvier 2008 comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que, s'il ne mentionne pas l'état de grossesse de Mme X, l'absence de cette mention ne suffit pas à révéler que le préfet se serait abstenu de prendre en compte l'ensemble de sa situation avant de prendre sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français doit justifier d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que Mme X ne justifie pas d'un tel visa ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir d'un droit au séjour fondé sur les dispositions précitées ; qu'elle ne peut davantage faire valoir qu'elle entrerait dans leurs prévisions pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X soutient s'être maintenue en France depuis son arrivée sur le territoire en 2002, et y vivre en concubinage depuis mars 2005 avec M. X, qu'elle a épousé le 8 septembre 2007 et dont elle était enceinte à la date du refus de séjour contesté, elle n'établit cependant pas l'ancienneté du concubinage qu'elle invoque ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour opposé à la requérante le 21 janvier 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, « l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut, comme l'ont déjà rappelé les premiers juges, être utilement soulevé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu'elle était enceinte de six mois à la date de l'arrêté attaqué, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié, ne pas être en mesure de supporter un voyage sans danger pour elle-même ou son enfant ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui est dit plus haut quant à sa situation personnelle à la date de l'arrêté attaqué, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste lorsqu'il a apprécié les conséquences de sa décision sur cette situation ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision antérieure à la naissance de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 21 janvier 2008 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au paiement des sommes demandées par Mme X ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01385
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx01385 ?
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