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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour Mme Marie-Rosemonde X demeurant chez M. Ony Y, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2008, par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pr

éfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté cont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour Mme Marie-Rosemonde X demeurant chez M. Ony Y, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2008, par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté pris le 17 janvier 2008 par le préfet de la Martinique lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 3 avril 2008 ayant rejeté son recours contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui fondent les décisions qu'il contient ; qu'il ne résulte pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressée, compte tenu des informations dont il disposait alors ; que, si l'arrêté mentionne que les plis contenant les convocations adressées à l'intéressée ont été retournés aux services préfectoraux avec la mention « adresse incorrecte », d'une part, ce fait n'est pas inexact, d'autre part, il n'est pas établi que ces courriers aient été adressés à une adresse autre que celle indiquée par l'intéressée, comme l'ont estimé les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, entrée en France en 2002 selon ses déclarations, soutient qu'elle y vit en concubinage stable avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né en mai 2007 de leur union, qu'ils ont tous deux reconnu et qu'ils élèvent ; que, toutefois, la requérante n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à établir la stabilité des liens qu'elle invoque ; que, dans ces conditions et compte tenu du fait qu'elle est entrée en France à l'âge de 37 ans et qu'elle conserve des attaches en Haïti où vivent ses autres enfants mineurs, l'arrêté du préfet de la Martinique du 17 janvier 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX01478


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01478
Numéro NOR : CETATEXT000020212776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx01478 ?
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