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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX01953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX01953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 28 juillet 2008 et en original le 1er août 2008, présentée pour M. Roland X élisant domicile au cabinet de son avocat Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire français

et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 28 juillet 2008 et en original le 1er août 2008, présentée pour M. Roland X élisant domicile au cabinet de son avocat Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 janvier 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments de M. X, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l'appui de sa requête ; que la motivation du jugement attaqué n'est pas entachée de contradiction ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de ce jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il ne ressort pas de sa motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, en vertu desquelles « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à une ressortissante de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la condition prévue à l'article L. 311-7 fait obstacle, dès lors qu'elle n'est pas remplie, à ce que l'étranger puisse obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11, alors même qu'il remplirait, par ailleurs, les conditions mentionnées audit article ; qu'en l'espèce, il est constant que le requérant ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 ; que, s'il se prévaut de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne soutient pas avoir fait une demande à ce titre ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, né en 1985, est entré en France selon ses dires en 2005 ; que, s'il se prévaut de son mariage en juin 2007 avec une ressortissante française, ce mariage était récent à la date de l'arrêté contesté ; qu'à supposer même que ce mariage ait été précédé d'une vie commune depuis 2006, comme le soutient le requérant, cette vie commune était elle-même récente à la date de cet arrêté ; qu'il n'est pas établi que M. X soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors même que son épouse suit, comme le fait valoir le requérant, un traitement afin de pouvoir donner naissance à un enfant, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté contesté ne porte pas atteinte, par lui-même, au droit de M. X de se marier ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention précitée relatif au droit de l'homme et de la femme nubile de se marier, ne peut être qu'écarté ;

Considérant, enfin, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en relevant qu'il ne justifiait pas encourir personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire cette motivation du tribunal qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01953
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx01953 ?
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