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29/01/2009 | FRANCE | N°05BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 05BX01427


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par Me Buès ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401733 du 18 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à la société Quille une somme de 1 360 906,70 euros hors taxe majorée des intérêts légaux à raison des conditions d'exécution du marché du 18 mars 2002 conclu pour le

prolongement d'un quai du port de commerce de La Rochelle et la constru...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par Me Buès ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401733 du 18 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à la société Quille une somme de 1 360 906,70 euros hors taxe majorée des intérêts légaux à raison des conditions d'exécution du marché du 18 mars 2002 conclu pour le prolongement d'un quai du port de commerce de La Rochelle et la construction d'un nouveau quai dans ce port, à supporter les frais d'expertise, à rembourser à la société la somme de 193 431,47 euros correspondant aux pénalités de retard qui lui avaient été appliquées et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès ;

2°) de rejeter la demande de la société Quille et, subsidiairement, de mettre la moitié des frais d'expertise à la charge de la société Quille ;

3°) de condamner la société Quille à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Cabanes, pour la société Quille et de Me Delavoye, pour la société DV Construction,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour les sociétés Quille et DV Construction ;

Considérant que, le 18 mars 2002, l'Etat a confié au groupement conjoint d'entreprises société Quille / société DV Construction, dont le mandataire est la société Quille, le marché de construction d'un troisième quai dans le Port de commerce de La Rochelle ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec effet au 25 juillet 2003 ; que, par le jugement attaqué du 18 mai 2005, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer à la société Quille une somme de 1 360 906,70 euros à raison de l'exécution de ce marché et à lui rembourser une somme de 193 431,47 euros correspondant au montant des pénalités de retard qui lui ont été appliquées au titre de ce marché ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, représentant l'Etat, auquel s'est substitué au cours de l'instance, le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, conformément à l'article L. 111-10 du code des ports maritimes et au décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004, fait appel du jugement en tant qu'il porte sur ces condamnations ; qu'il ne conteste, en revanche, pas le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que la société Quille, par la voie de l'appel incident, conteste le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses prétentions chiffrées, en première instance à 4 349 079,10 euros toutes taxes comprises et en appel, après actualisation, à 4 780 959,49 euros toutes taxes comprises ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que, dès la présentation de sa demande sommaire devant le tribunal, la société Quille a chiffré le montant de ses conclusions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et tirée de ce que la société ne serait pas recevable à chiffrer ses prétentions pour la première fois en appel, ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, le préfet de la Charente-Maritime a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la demande de la société Quille ; que le tribunal, en relevant que le mémoire ampliatif produit par la société demanderesse permettait de « connaître la qualification juridique du recours exercé ainsi que les moyens invoqués à son appui », a suffisamment répondu à cette fin de non recevoir ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société Quille a chiffré ses conclusions de première instance ; que le tribunal n'avait donc pas à l'inviter à chiffrer ses conclusions ;

Considérant que, si la société Quille a produit devant le tribunal, postérieurement à la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, une note en délibéré qui a été visée mais n'a pas été communiquée à la partie adverse, il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas pris en compte les éléments dont la société faisait état dans cette note, laquelle ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont la société n'était pas mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ou d'une circonstance de droit nouvelle mais se bornait à apporter des précisions sur la formulation de certains points de sa réclamation ; qu'ainsi, le défaut de communication de ladite note n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, tant dans son mémoire introductif d'instance que dans son mémoire ampliatif, la société Quille a déclaré expressément se référer à sa réclamation préalable du 4 février 2004 et au rapport de l'expertise ordonnée en référé le 2 avril 2003 ; que ces deux documents, et en particulier la réclamation du 4 février 2004, contenaient l'exposé précis et le détail de chacun des chefs de demande de la société et étaient joints au mémoire introductif d'instance ; que, dans ces conditions, la demande de la société Quille doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre ... ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de ... quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois ... Si la signature du décompte général est refusée ... les motifs de ce refus ... doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation ... Ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ... » ; qu'en vertu de l'article 13.45 du même document, si l'entrepreneur n'a pas envoyé dans le délai prescrit le mémoire prévu par les stipulations précitées, le décompte général est réputé être accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ; que, selon l'article 50.32 de ce document, l'entrepreneur dispose pour saisir le tribunal administratif, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation ;

Considérant qu'il est constant, qu'en l'espèce, le décompte général du marché a été notifié le 22 décembre 2003 à la société Quille qui a présenté sa réclamation le 4 février 2004, soit dans le délai de quarante-cinq jours applicable au marché dont s'agit ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, cette réclamation, qui comporte un « volume 8 » intitulé « Application non justifiée de pénalités de retard », porte sur les pénalités de retard qui ont été appliquées à la société ; que, l'Etat n'ayant pas pris de décision expresse sur la réclamation de la société Quille relative au projet de décompte général, le délai de six mois prévu à l'article 50.32 n'a pas couru quant aux prétentions exprimées pour la première fois dans cette réclamation ; que les prises de position auxquelles a pu donner lieu la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif, en admettant qu'elles soient postérieures au mémoire de réclamation de la société du 4 février 2004, ne sauraient valoir décision du maître de l'ouvrage quant à cette réclamation ; qu'en tout état de cause, le tribunal a été saisi au fond par la société Quille le 23 juin 2004, soit moins de six mois après la présentation de sa réclamation ; que, s'agissant des réclamations formulées antérieurement et reprises dans la réclamation consécutive au projet de décompte général, l'appelant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 50.32 lesquelles ne s'appliquent, aux termes mêmes de cet article qu'aux « réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales : « Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours » ; que l'article 50.11 du même document stipule : « Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; que, selon l'article 50.12 de ce document, la personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans le délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation ; qu'en application de cette clause, l'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'enfin, aux termes de l'article 50.21 de ce même cahier : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales que tout mémoire qui est remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la lettre de la société Quille du 7 novembre 2002 comporte des propositions destinées à limiter l'incidence des retards intervenus dans le déroulement des travaux et, si elle annonce un montant probable des incidences financières de ces retards, n'exprime pas de demande de prise en charge de ce montant ; que la lettre du 18 décembre 2002 se borne à transmettre au maître d'oeuvre le prix unitaire de transfert de matériaux de remblais qu'il lui avait été demandé de mettre en oeuvre en lieu et place des matériaux initialement prévus et à mettre en garde le maître d'oeuvre contre les risques liés à la qualité des matériaux mis à sa disposition ; que, par son courrier en date du 21 mars 2003, la société Quille exprime des réserves quant à l'absence de prise en compte, dans les décomptes mensuels transmis par ordre de service, d'un certain nombre de ses observations sur des quantités, des prix et des prestations et doit être regardée, ainsi que l'a estimé le tribunal, comme s'étant réservé, conformément aux stipulations précitées de l'article 2.52, la possibilité de contester ces points lors de l'établissement du décompte général ; que, si par un courrier du 10 avril 2003, la société a exposé les éléments du coût proposé pour des nouveaux dispositifs d'amortisseurs, il n'est pas établi qu'elle aurait demandé à ce stade le paiement d'une quelconque somme ; qu'à supposer que l'appelant ait également entendu se prévaloir d'un courrier qu'il a produit, daté du 11 décembre 2002, ce courrier indiquant que l'entreprise était disposée à apporter des informations complémentaires sur l'impact, en termes de coût et de délais, de diverses modifications apportées au projet, ne fait suite à aucun différend et ne contient aucune demande de paiement ; que, dans ces conditions, ces courriers ne constituent pas des mémoires de réclamation au sens de l'article 50. 11 précité du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que l'appelant ne peut se prévaloir, du fait des courriers susrappelés, d'une forclusion qui résulterait de l'absence de réitération de réclamations dans les conditions prévues à l'article 50.21 du même document ;

Considérant que, s'agissant d'une lettre qui serait datée du 12 décembre 2002, le tribunal a jugé qu'en l'absence de ce document au dossier, l'Etat n'établissait pas la forclusion qui résulterait du défaut de confirmation de la réclamation qui y serait contenue ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER en appel, ce courrier ne figure pas dans le dossier de première instance ni dans les annexes au rapport d'expert dont dispose la Cour ; que, nonobstant la demande qui lui en a été faite, l'appelant n'a pas davantage produit cette pièce ; que, dans ces conditions, aucune forclusion ne peut être opposée à la société Quille au titre de réclamations non réitérées qui figureraient dans ledit courrier ;

Considérant, en revanche, que, par son courrier adressé le 23 mai 2003 au maître d'oeuvre, la société Quille a rappelé les dispositions qu'elle avait été amenée à prendre à la suite de la notification tardive de l'ordre de service n° 156 relatif à la réalisation d'un raccordement entre le quai n° 3, objet du marché, et le quai existant n° 2 et a chiffré les incidences du caractère tardif de la notification ainsi que l'ensemble des prestations rendues nécessaires par ce raccordement qui n'était pas prévu au contrat ; que le caractère tardif de l'ordre de service ainsi que les prestations nécessaires à la réalisation du raccordement avaient précédemment fait l'objet, de la part de la société, d'une réponse à l'ordre de service n° 156, d'observations émises lors d'une réunion de chantier du 16 mai 2003 consignées dans un compte-rendu et d'une télécopie du 6 février 2003 ; que, par ailleurs, le courrier du 23 mai 2003 comporte également une demande chiffrée des incidences d'une erreur de cote d'arase du rideau en retour du quai n° 2 que l'entreprise impute au maître d'oeuvre ; que la lettre de la société rappelle que cette erreur avait précédemment fait l'objet d'une télécopie de sa part le 9 décembre 2002 ; que le courrier du 23 mai 2003 comporte une demande explicite de règlement des sommes mentionnées « dans les meilleurs délais » ; que, par suite, ce courrier adressé au maître d'oeuvre, qui fait suite à des différends survenus en cours de travaux et qui expose les motifs et le montant des sommes sollicitées, constitue un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence de mémoire complémentaire adressé à la personne responsable du marché quant aux conséquences de la notification tardive de l'ordre de service relatif au raccordement des quais n° 2 et 3, aux prestations nécessaires à la réalisation de ce raccordement et aux incidences de l'erreur de cote concernant le quai n° 2, les conclusions de la société Quille relatives à ces chefs de réclamations ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli à hauteur de 31 518 euros hors taxe, les conclusions de la société Quille relatives aux chefs de réclamation figurant dans le courrier du 23 mai 2003 et que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait entièrement droit à ses prétentions sur ces points ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'incidence des données géotechniques :

Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties ;

Considérant qu'au dossier de consultation des entreprises, figurait un rapport géotechnique qui faisait état de deux formations géologiques, constituées l'une de remblais de tout venant calcaire et l'autre d'un substratum marno-calcaire, situait le toit du substratum à une cote de - 5,00 cote marine (CM) et retenait un dénivelé d'eau d'un mètre, correspondant à la différence entre le niveau de l'eau contenue dans le terre-plein et celui de la mer ; que le 29 mars 2002, postérieurement à la notification du marché au groupement, la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, a remis un document selon lequel le niveau du toit du substratum variait entre - 5,00 et - 6,10 CM et a émis l'hypothèse d'un dénivelé d'eau de deux mètres au lieu d'un ; qu'après études complémentaires du groupement, il est apparu au mois d'août 2002 que le niveau du substratum était très irrégulier et atteignait, par endroits, la cote d'environ - 7,30 CM et que le sol comportait une couche intermédiaire de matériaux meubles d'environ deux mètres d'épaisseur ; que, toutefois, l'étude géotechnique fournie au dossier de consultation des entreprises se présentait comme la transposition des données observées lors de la réalisation des quais existants n° 1 et 2 et non comme la transcription de données observées sur le site même des travaux à réaliser et la variante proposée par le groupement et finalement retenue par l'administration reposait sur une hypothèse de niveau de toit du substratum de - 7,30 CM ; que les données géotechniques mises à la disposition des entreprises n'ayant pas été présentées par le maître de l'ouvrage ou par le maître d'oeuvre comme complètes et certaines, il appartenait au groupement, qui devait s'attendre à devoir réunir les données propres à établir les études d'exécution qui lui incombaient et qui, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, avait prévu dans son offre des hypothèses différentes de celles observées lors de la construction des quais n° 1 et 2, de prendre en compte, dans le montant de cette offre, les coûts que risquait d'entraîner l'incertitude des données figurant au dossier de consultation des entreprises quant à la nature et à la configuration des sols ; que, dans ces conditions, et alors même que le contrat ne prévoyait pas expressément d'études préalables des sols à la charge du titulaire du marché, les sujétions auxquelles la société a été soumise à raison des caractéristiques géotechniques du site du chantier ne peuvent être regardées ni comme résultant d'un manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations, ni comme ayant présenté pour le groupement un caractère exceptionnel et imprévisible ; que, sur ce point, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Quille la somme de 839 275,30 euros hors taxe à raison de ces sujétions ;

En ce qui concerne les installations de chantier, le transport des matériaux de remblais et le maintien en service du poste roulier :

Considérant que, s'agissant de la modification des installations de chantier, la société Quille ne conteste pas les motifs de rejet de sa demande par le tribunal, tirés de ce que les modifications qu'elle avait dû apporter aux installations de chantier trouvaient leur origine dans la construction d'un hangar qui était signalée dans le dossier de consultation des entreprises ; que, pour ce qui est du transport des matériaux de remblais, elle ne conteste pas non plus les motifs de rejet de sa demande par les premiers juges, tirés de ce que les sujétions rencontrées ne présentaient pas un caractère exceptionnel et résultaient, pour partie, d'une carence de sa part dans la vérification de la qualité des matériaux de remblais initialement prévus ; qu'enfin, en ce qui concerne le maintien en service du terminal roulier, la société ne conteste pas davantage les motifs de rejet de sa demande tirés de ce que cette sujétion était prévue au contrat dont les clauses à ce sujet étaient applicables sans mise au point ultérieure ; que les conclusions de la société Quille sur ces points ne peuvent, par suite, être accueillies ;

En ce qui concerne l'accroissement des quantités de matériaux dragués :

Considérant qu'il résulte de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales précité que des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées peuvent être faites sur demande de l'entrepreneur ou du maître d'oeuvre et que l'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures ; que l'article 12.5 de ce document précise que « ... A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations » ; que l'article 1.6 du cahier des clauses techniques particulières stipule : « Au début des travaux, l'entrepreneur pourra engager à ses frais et avec son matériel une reconnaissance contradictoire à moins qu'il n'accepte les levés fournis par l'administration » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, qu'un levé bathymétrique contradictoire de la zone des travaux de dragage a été fait le 24 juin 2002 et qu'un nouveau levé contradictoire de fin d'opération a eu lieu le 23 juillet 2003 ; que, si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que les travaux de construction du quai ont débuté le 10 juin 2002, il ne conteste pas que les travaux de dragage proprement dits n'ont débuté que deux jours après le relevé contradictoire du 24 juin 2002, ainsi que l'indique le rapport d'expertise ; qu'il y a lieu de retenir, pour évaluer le prix de cette prestation, la quantité résultant de la comparaison de ces deux levés, sans que l'Etat puisse se prévaloir, ainsi que l'a jugé le tribunal, des données résultant d'un levé initial auquel le maître d'oeuvre a procédé le 7 juin 2002, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entrepreneur aurait été convié à y participer et qu'un levé contradictoire a eu lieu avant le début des opérations ; qu'en admettant même que le maître d'ouvrage soit contraint, à la suite d'une procédure engagée en ce sens à son encontre, de verser le prix de cette prestation au Port autonome de Bordeaux, sous-traitant du groupement pour les travaux de dragage, ce paiement aurait pour conséquence d'éteindre à due concurrence, la créance du titulaire du marché sur le maître d'ouvrage, mais que cette éventualité ne fait pas obstacle à ce que cette créance soit déterminée dans le cadre du présent litige ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à la société Quille la somme de 104 912,67 euros hors taxe au titre des travaux de dragage ;

En ce qui concerne la découverte d'une pollution radioactive du site :

Considérant qu'il est constant que le maître d'oeuvre, qui avait connaissance d'une pollution radioactive sur le site du chantier, n'en a informé qu'au mois de juin 2002 le groupement qui a alors fait réaliser des mesures ; que le rapport établi le 18 juillet 2002 a confirmé la présence de radioactivité ; que ces mesures ne permettant toutefois pas d'apprécier la nocivité des valeurs relevées, notamment pour le personnel intervenant sur le chantier, les entreprises ont décidé de retirer leurs équipes de ce chantier le 19 juillet 2002 et de ne reprendre les travaux que le 26 août suivant, après remise, le 20 août, d'un rapport concluant à l'absence de risque et après consultation de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le retard du maître d'oeuvre à faire part du risque de radioactivité du site est opposable au maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les entreprises, qui n'avaient d'ailleurs pas reçu d'ordre de service en ce sens, auraient disposé d'informations leur permettant de reprendre les travaux sans risque pour leurs salariés avant le 26 août 2002 ; que, dès lors, les sujétions résultant de la présence de radioactivité sur le site doivent être regardées comme imprévisibles et exceptionnelles et doivent en conséquence donner lieu à indemnisation pour la société Quille, ainsi que l'a jugé le tribunal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les charges résultant de l'immobilisation de personnel d'encadrement et d'exécution, évaluées, respectivement, à 63 511,28 euros et 8 446,67 euros hors taxe auraient été surévaluées, aucun élément n'indiquant que certains des salariés concernés auraient dû se trouver en congés annuels au moment de l'interruption du chantier ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Quille une somme globale de 181 378,98 euros hors taxe au titre des frais de toute nature entraînés par l'incident, compte tenu des sommes réglées spontanément par l'Etat à raison des dépenses de construction d'une dalle d'isolation du site pollué et des campagnes de suivi de la radioactivité ;

En ce qui concerne les défenses d'accostage :

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE ne contestent pas que la société se soit trouvée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dans l'obligation de modifier deux des dispositifs d'accostage à la suite d'une insuffisante définition par la maîtrise d'oeuvre des objectifs à atteindre en matière d'absorption des énergies mais soutiennent que la somme de 75 080 euros hors taxe qui a été allouée de ce chef à la société est excessive ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que la modification des dispositifs d'accostage a nécessité des études d'un montant de 2 622 euros par dispositif, en vue de l'adaptation des boucliers d'accostage au type d'amortisseurs retenus en lieu et place de ceux initialement prévus ; qu'il n'est produit aucun élément de nature à remettre en cause l'utilité ou le coût de ces études ; que, si le prix initial comprenait déjà la pose d'amortisseurs, il n'est pas contesté que les amortisseurs initialement prévus avaient été posés lorsque l'entreprise a dû réaliser la reprise des ouvrages ; qu'il n'y a donc pas lieu d'opérer une réfaction de ce fait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix des amortisseurs substitués à ceux initialement prévus, tel qu'il a été établi par la société Quille et retenu par l'expert soit surévalué ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER affirme sans être contredit que le montant de 1 838 euros par dispositif correspondant à la plus-value pour modifications complémentaires sur les boucliers AC 1 et AC 2 a déjà été compris dans un bordereau supplémentaire de prix et dans le décompte général ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire de 3 676 euros hors taxe la somme allouée par le tribunal à ce titre ; que la somme due à la société Quille de ce chef s'établit donc à 71 404 euros hors taxe ;

En ce qui concerne les « prestations annexes » :

Considérant que le requérant précise qu'il n'entend pas contester la condamnation de l'Etat à verser à la société Quille une somme de 9 207 euros à raison de la réalisation de fourreaux pour assurer le passage de câbles électriques ;

En ce qui concerne les incidences de l'allongement des délais d'exécution :

Considérant que la société Quille ne conteste pas que, comme l'a estimé le tribunal, les incidences financières de l'allongement de cinquante jours des délais d'exécution des travaux ont déjà été prises en compte au titre des autres postes d'indemnisation ; que, s'agissant de l'allongement des délais dû à l'insuffisante définition des données géotechniques, d'ailleurs déjà pris en compte en première instance au titre des sujétions résultant du sous-sol, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la configuration du sous-sol du site ne constituait pas en l'espèce une sujétion exceptionnelle et imprévisible ; que l'appelant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à la société Quille une somme de 119 534,84 euros hors taxe à ce titre ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales : « ... Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ... » ;

Considérant qu'il a été appliqué au groupement une pénalité de 193 431,47 euros correspondant à quatre-vingt quatorze jours de retard ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les jours de retard dus à la nature du sol ne relèvent ni d'un cas de force majeure, ni d'un fait imputable au maître d'ouvrage ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que cinquante jours de retard sont imputables, d'une part, à raison de douze jours, au retard du maître de l'ouvrage à faire connaître sa décision quant aux mesures à prendre pour la protection des talus par enrochement et, d'autre part, à raison de trente-huit jours, à la découverte de radioactivité sur le site du chantier ; qu'ainsi, seuls ces cinquante jours de retard ne sont pas imputables à l'entreprise et doivent être exclus pour la détermination des pénalités de retard ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du décompte général, que les pénalités ont été déterminées en prenant en compte non la date réelle de fin des travaux, le 21 juillet 2003, mais la date de réception des travaux, le 25 juillet 2003 ; que, dès lors, les pénalités de retard qui ont été appliquées doivent être remboursées à la société Quille non pas en totalité mais au prorata des cinquante jours de retard imputables au maître d'ouvrage et des quatre jours qui ne constituent pas des jours de retard, soit à concurrence d'une somme de 111 120,21 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a condamné à l'Etat à verser à la société Quille une somme de 1 360 906,70 euros hors taxe qu'en tant que cette somme excède 366 902,56 euros hors taxe et à rembourser à ladite société les pénalités de retard d'un montant de 193 431,47 euros qu'en tant que cette somme excède 82 311,26 euros, soit la somme correspondant aux quarante jours de retard imputables à l'entreprise ;

Sur les conclusions de la société DV Construction :

Considérant que la société Quille a déclaré agir tant en son nom propre qu'au nom du groupement qu'elle a formé avec la société DV Construction ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société DV Construction ne justifie pas d'un préjudice propre ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la condamnation de l'Etat soit prononcée à son profit ne peuvent être accueillies ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'ainsi que le fait valoir la société Quille, les sommes dues au titre du marché dont s'agit doivent être assorties des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu de substituer, s'agissant de ces sommes, les intérêts moratoires prévus par les dispositions contractuelles et le code des marchés publics aux intérêts au taux légal dont le tribunal a assorti les sommes à verser ;

Sur les dépens :

Considérant qu'alors même que, par le présent arrêt, la somme que l'Etat a été condamné à verser à la société Quille est réduite, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge intégrale de l'Etat qui reste la partie succombante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Quille la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, substitué à l'Etat en cours d'instance, et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la société Quille et la société DV Construction au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat, auquel s'est substitué le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, a été condamné à payer à la société Quille par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 18 mai 2005 est ramenée à 366 902,56 euros hors taxe. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires prévus par les dispositions contractuelles et le code des marchés publics.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à rembourser à la société Quille au titre des pénalités de retard par le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus est ramenée à 111 120,21 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Quille versera au PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours et des conclusions d'appel de la société Quille et de la société DV Construction sont rejetés.

2

N° 05BX01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01427
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;05bx01427 ?
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