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29/01/2009 | FRANCE | N°07BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 07BX00374


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 sous le n° 07BX00374, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Ousseni ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500221 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 sous le n° 07BX00374, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Ousseni ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500221 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 19 décembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 4 novembre 2008 à 12 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- les observations de Me Berrada, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « ... II. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X n'est pas fondée sur les conditions de son entrée en France ; que cette décision est en revanche fondée sur la circonstance que M. X ne justifiait pas résider habituellement sur le territoire ; qu'ainsi, le fait que l'intéressé serait entré régulièrement sur le territoire de Mayotte est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que si le tribunal administratif a en outre estimé que M. X ne justifiait pas d'une entrée régulière, ce motif, surabondant, n'a pas affecté le bien-fondé de son jugement ;

Considérant, d'autre part, que M. X, ressortissant comorien, n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, résider habituellement à Mayotte depuis 1994 ; que si le requérant fait valoir que ses trois enfants sont nés et scolarisés à Mayotte, il ressort cependant des pièces du dossier que sa compagne, mère de ses enfants, est elle-même de nationalité comorienne et séjourne à Mayotte en situation irrégulière ; que M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Mayotte n'a méconnu ni les dispositions du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, ni davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment aux Comores, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant susmentionnée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00374
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;07bx00374 ?
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