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29/01/2009 | FRANCE | N°07BX00756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 07BX00756


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 avril et 9 août 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600372 et 0600373 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a partiellement annulé, à la demande de MM. Thierry et Olivier YX, l'autorisation d'exploiter délivrée le 29 novembre 2005 à l'EARL La Vignobloise par le préfet de la Charente-Maritime ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 avril et 9 août 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600372 et 0600373 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a partiellement annulé, à la demande de MM. Thierry et Olivier YX, l'autorisation d'exploiter délivrée le 29 novembre 2005 à l'EARL La Vignobloise par le préfet de la Charente-Maritime ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 10 mars 2004, Mme Z, propriétaire de terres agricoles sises sur le territoire de la commune d'Asnières-la-Giraud, a donné congé à MM. Thierry et Olivier YX, exploitants au sein du GAEC de l'Abbaye et titulaires d'un bail à ferme, en vue de la reprise de ces terres par son fils, M. Z, associé de l'EARL La Vignobloise ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Jean d'Angély a sursis à statuer sur la contestation de ce congé par MM. YX dans l'attente d'une décision définitive sur la demande d'autorisation d'exploiter du fils de la propriétaire ; que, par arrêté du 29 novembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a accordé à l'EARL La Vignobloise l'autorisation d'exploiter des parcelles, d'une superficie totale de 16 ha 37 a, dont 3 ha 64 a 25 ca étaient précédemment exploités par M. Thierry YX et 8 ha 10 a 40 ca par M. Olivier YX ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a partiellement annulé, sur demandes de MM. Thierry et Olivier YX, l'arrêté du 29 novembre 2005, en tant qu'il porte sur les parcelles exploitées par ces derniers ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Poitiers comporte seulement l'analyse des conclusions des demandeurs et de l'EARL La Vignobloise et ne vise pas le mémoire enregistré le 19 mai 2006, présenté par le préfet de la Charente-Maritime, la minute de ce jugement comporte en revanche le visa de l'ensemble des conclusions et moyens dont était saisi le tribunal et, en particulier, le visa de ce mémoire du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a relevé que la section de la commission départementale d'orientation agricole ayant émis un avis préalablement à cet arrêté était irrégulièrement constituée dès lors que l'arrêté préfectoral du 3 août 2005 portant constitution et composition de cette section avait été précédé d'un avis non motivé de la commission ; que, toutefois, l'arrêté préfectoral du 3 août 2005 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 12 août 2005 ; qu'il était ainsi devenu définitif le 26 janvier 2006 lorsque MM. Thierry et Olivier YX en ont invoqué l'illégalité par la voie de l'exception devant les premiers juges ; qu'il suit de là qu'à cette date, MM. YX n'étaient pas recevables à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du 3 août 2005 qui n'a pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 3 août 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MM. YX tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ... 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; ... 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ... » ;

Considérant que l'arrêté contesté, lequel mentionne d'ailleurs à tort que la demande d'autorisation porte sur des terres précédemment exploitées par le GAEC de l'Abbaye alors que, pour partie, elles étaient exploitées par un tiers, est motivé, comme l'avis émis par la commission départementale d'orientation agricole le 21 septembre 2005, par « l'amélioration parcellaire » et « l'absence de demande concurrente » sans aucune autre précision ; que, dans ses écritures en défense devant le tribunal, le préfet de la Charente-Maritime a indiqué que MM. Thierry et Olivier YX n'ont pas présenté de demande d'autorisation d'exploiter et que, la demande de l'EARL La Vignobloise étant ainsi sans concurrence, l'autorisation qui lui avait été délivrée était justifiée ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que, pour accorder l'autorisation litigieuse, le préfet s'est exclusivement fondé sur des motifs tirés de la situation de l'EARL La Vignobloise sans prendre en considération la situation des preneurs en place, lesquels n'avaient pas à solliciter une autorisation d'exploiter les terres en cause ; que l'arrêté du 29 novembre 2005 est, par suite, entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 novembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 700 euros au titre des frais d'instance exposés par chacun des deux intimés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera les sommes de 700 euros, respectivement, à M. Thierry YX et à M. Olivier YX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00756


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00756
Numéro NOR : CETATEXT000020252522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;07bx00756 ?
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