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29/01/2009 | FRANCE | N°07BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 07BX00760


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Emile X, domicilié ... par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500542 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 28 février 2005 qui a refusé, au titre de l'année 1993, toute aide compensatoire communautaire dans le compartiment oléagineux ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'État

le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Emile X, domicilié ... par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500542 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 28 février 2005 qui a refusé, au titre de l'année 1993, toute aide compensatoire communautaire dans le compartiment oléagineux ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Indre ayant, par décision du 27 septembre 2002, prononcé à l'encontre de M. Emile X, une sanction consistant en la suppression, pour l'année 1993, de toute aide compensatoire au titre de l'ensemble des terres cultivées ou en gel, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision comme n'étant pas suffisamment motivée, par un jugement en date du 23 décembre 2004 ; qu'en exécution de ce premier jugement, le préfet de l'Indre a prononcé à nouveau la même sanction, par décision du 28 février 2005, en la limitant toutefois aux aides relatives aux cultures d'oléagineux ; que, par le jugement attaqué en date du 8 février 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant toutefois qu'en cours d'instance, et sur appel du ministre de l'agriculture, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 05BX00486 du 13 mai 2008 qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, annulé le jugement susmentionné du 23 décembre 2004 et jugé légale la première sanction prononcée à l'encontre de M. X ; qu'en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à cette décision contentieuse, l'intéressé devait être regardé comme ayant déjà fait l'objet de ladite sanction lorsque le préfet de l'Indre a pris à son encontre la décision en date du 28 février 2005, qui doit ainsi être réputée n'avoir jamais produit d'effets juridiques ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées contre ladite décision sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 07BX00760


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00760
Numéro NOR : CETATEXT000020252526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;07bx00760 ?
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