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29/01/2009 | FRANCE | N°07BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 07BX00763


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Emile X, domicilié ... par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500546 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 28 février 2005 qui a réduit au titre de l'année 2000, le montant de ses surfaces agricoles éligibles aux aides compensatoires communautaires dans les compartiments oléagineux et gel ;

2°) d'annuler la décision du 28 fév

rier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Emile X, domicilié ... par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500546 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 28 février 2005 qui a réduit au titre de l'année 2000, le montant de ses surfaces agricoles éligibles aux aides compensatoires communautaires dans les compartiments oléagineux et gel ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le contrôle sur place des éléments déclarés par M. Emile X, exploitant agricole, en vue de bénéficier, au titre de l'année 2000, des aides compensatoires communautaires à certaines formes de cultures, le préfet de l'Indre a, par une décision du 3 novembre 2000, à laquelle a ensuite été substituée, selon une procédure contradictoire, une décision du 27 septembre 2002, prononcé à l'encontre de M. Emile X, une sanction consistant en la réduction des aides équivalant à celle correspondant à une superficie de 95,19 ha cultivée en oléagineux et à une surface de 0,27 ha laissée en « gel » de culture ; que, par jugement en date du 23 décembre 2004, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision qui n'était pas suffisamment motivée ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de l'Indre a prononcé à nouveau, à l'encontre de M. X, la même sanction, par décision du 28 février 2005 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel, le tribunal administratif de Limoges, a, cette fois, refusé d'annuler cette seconde sanction ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment, en ce qui concerne le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables établi par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : « Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides « surfaces » indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce règlement : « 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. » ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, demeuré applicable aux campagnes antérieures au 1er janvier 2002 : « Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides « surfaces », la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3.p.100 ou 2 hectares et égal à 20 p.100 au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 p.100 de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'aide civile en cause et, en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) 2508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée.(...). Au sens du même article, on entend par « superficie déterminée » celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées. » ; qu'enfin aux termes de l'article 11 du même règlement : « ...2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire... » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions communautaires, législatives ou réglementaires applicables en l'espèce, l'autorité administrative n'est pas tenue, lorsqu'elle prononce, sur le fondement des dispositions du règlement susvisé n° 3887/92 du 23 décembre 1992, une sanction à l'encontre d'un agriculteur dont un contrôle sur place a révélé un excédent de surfaces déclarées au regard des surfaces réellement éligibles aux aides compensatoires, de prendre sa décision dans un délai maximum après la date du contrôle ; qu'il en est ainsi à plus forte raison lorsque la sanction est intervenue, comme en l'espèce, à la suite de l'annulation d'une précédente sanction par le juge administratif ; que M. X, qui ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir en temps utile ses observations tout au long de cette procédure, n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense en raison du délai qui s'est écoulé entre les premières constatations opérées sur place et la décision attaquée ; qu'à cet égard, il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient s'appliquer dans le cas d'une sanction qui, au sens de ces stipulations, n'a pas été prononcée par un tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au motif de l'annulation, pour vice de forme, de la décision du 27 septembre 2002, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 décembre 2004, le préfet de l'Indre, qui n'était tenu au respect d'aucun principe « d'indivisibilité de la procédure », pouvait légalement prononcer à l'encontre de M. X, une sanction identique à celle qui avait été ainsi annulée sans avoir à recommencer, en l'absence de circonstance de droit et de fait de nature à le justifier, l'ensemble de l'instruction et en particulier, sans attendre d'être saisi d'une proposition en ce sens par l'office national interprofessionnel des céréales, organisme chargé, dans le cadre du dispositif en cause, de la détermination des superficies éligibles et du contrôle des surfaces déclarées ;

Considérant, en troisième lieu, que la sanction litigieuse cite les dispositions de l'article 9 du règlement susvisé n° 3887/92 du 23 décembre 1992 dont elle fait application, et qu'elle précise pour chaque îlot contrôlé, la surface de terrain concernée par l'accident de culture constaté, et déterminée comme étant en excédent par rapport aux surfaces déclarées éligibles aux aides compensatoires par l'exploitant ; qu'elle précise, en outre, l'importance en pourcentage de cet excédent permettant au regard du barème réglementaire, de justifier du quantum de la sanction prononcée ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation prévues, s'agissant notamment des sanctions administratives, par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de fait relevées lors des contrôles effectués les 23 août et 26 septembre 2000, selon lesquelles, s'agissant des surfaces déclarées en oléagineux au titre de la campagne en cause, plusieurs îlots présentaient une densité de plants insuffisante, révélatrice d'accidents de culture qui n'avaient pas été déclarés dans les conditions prévues par le règlement susvisé n° 3887/92 ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, une telle anomalie figure au nombre de celles qui, occasionnant un écart entre les superficies effectivement déterminées et les superficies déclarées par l'exploitant au soutien de sa demande d'aides compensatoires, justifient, sauf à être reconnues comme résultant d'un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 11 dudit règlement, la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article 9 de ce règlement ; que M. X ne saurait dès lors prétendre qu'en tant qu'elle vise les surfaces concernées par les accidents de culture non déclarés, la sanction qui lui a été infligée ne reposerait sur aucun fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX00763


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00763
Numéro NOR : CETATEXT000020252529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;07bx00763 ?
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