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29/01/2009 | FRANCE | N°07BX01113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 07BX01113


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2007, présentée pour M. Michel X, faisant élection de domicile chez Me Sérée de Roch, avocat, 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000), présentée par Me Sérée de Roch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030802 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 735 869,28 euros en réparation du préjudice subi par les élevages de truites qu'il exploite à Laguiole et à Aspet, à raison de pertes l

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2007, présentée pour M. Michel X, faisant élection de domicile chez Me Sérée de Roch, avocat, 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000), présentée par Me Sérée de Roch ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030802 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 735 869,28 euros en réparation du préjudice subi par les élevages de truites qu'il exploite à Laguiole et à Aspet, à raison de pertes liées à une épizootie ayant frappé ces poissons dans le secteur, ainsi qu'une indemnité de 237 634,62 euros correspondant aux dommages-intérêts qu'il a été condamné, par jugement du tribunal de grande instance de Rodez à payer à l'exploitant d'une autre pisciculture à qui il avait livré des truites d'élevage ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 2 973 503, 90 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et le décret n° 77-1133 du 21 septembre modifié pris pour son application ;

Vu le décret n° 95-1408 du 28 décembre 1995 ajoutant à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses, la nécrose hématopoïetique infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de poissons ainsi que l'anémie infectieuse du saumon ;

Vu l'arrêté interministériel du 16 mars 1987 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des salmonidés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux piscicultures exploitées par M. Michel X au Moulin de Gagnot à Laguiole (Aude) et au Cagire à Aspet (Haute-Garonne) ont toutes deux, courant 1998, été touchées par une épizootie de septicémie hémorragique virale (SHV) des salmonidés qui a conduit les autorités sanitaires de ces départements à mettre en oeuvre les mesures de traitement, incluant la destruction de tout son cheptel, prévues par les dispositions alors applicables des articles 214, 225 et 228 et suivants du code rural, ainsi que de l'arrêté interministériel du 16 mars 1987 susvisé pris pour leur application ; que M. X a en outre été condamné, par jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 21 février 2003, confirmé, le 10 août 2005, par la cour d'appel de Montpellier, à indemniser l'exploitant d'une autre pisciculture, le Moulin de Gourjan à Salles-la-Source (Aude), dont il était fournisseur régulier en truites vivantes, du préjudice subi à raison de la contamination de cet établissement par le même virus et de la mise en place du même dispositif d'éradication ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 735 869,28 euros à titre d'indemnisation des préjudices de toutes natures, liés à la contamination de ses deux piscicultures, ainsi qu'une somme de 237 634,62 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à l'exploitant du Moulin de Gourjan ;

Considérant que pour rechercher la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, M. X se prévaut des résultats des expertises ordonnées dans le cadre de la procédure judiciaire, qui ont permis de localiser le foyer infectieux à l'origine de la contamination de ses deux établissements, dans le lac de Montbel (Ariège) où a été autorisée, depuis 1989, l'exploitation d'une autre pisciculture, la Ferme aquacole du Plantaurel ; qu'il résulte de l'instruction que dès qu'il a été informé des résultats des analyses vétérinaires établissant la présence du virus dans cet établissement, le préfet de l'Ariège, autorité de police sanitaire, a pris, le 16 avril 1998, l'arrêté portant déclaration d'infection prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 228 du code rural et dont l'effet a été de rendre applicables dans la zone de séquestration et dans les zones d'observation qu'il a définies, l'ensemble des mesures énumérées dans l'arrêté interministériel du 16 mars 1987 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des salmonidés ; que les allégations de l'appelant selon lesquelles la contamination de ses établissements aurait été favorisée par les défaillances de ce dispositif, en particulier s'agissant des précautions à prendre par les véhicules du service d'équarrissage qui desservaient les établissements piscicoles du secteur, ne reposent sur aucun commencement de preuve ; qu'il en est de même s'agissant de l'hypothèse selon laquelle l'infection aurait pu être transmise par les oiseaux piscivores du lac de Montbel, en particulier les hérons bihoreaux appartenant à une espèce protégée dans cette zone ; que contrairement à ce que soutient M. X, la seule apparition du virus dans ses élevages ne saurait suffire à établir que l'autorité de police sanitaire, qui n'était pas tenue par une obligation de résultat, aurait, dans l'exercice de sa mission, commis la faute lourde à laquelle la mise en jeu de sa responsabilité est subordonnée ; que de même, si, aux termes des dispositions alors insérées à l'article L.200-1 du code rural, les mesures de protection alors édictées devaient s'inspirer du « principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ..», le choix de ne pas mettre à sec le lac de Montbel, à supposer qu'une telle mise à sec ait pu empêcher la dissémination, ne révèle pas davantage, et en tout état de cause, une faute lourde dès lors que ce choix était justifié par l'importance de ce lac de 60 millions de mètres cubes pour la régulation des étiages des cours d'eau du secteur, pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable, ainsi que par les risques de pollution mécanique pour la flore et la faune d'aval qu'une telle mesure n'aurait pas manqué de provoquer ; qu'il n'était pas davantage contraire aux orientations définies à l'article L.200-2 du même code, obligeant les personnes publiques et privées à veiller à la sauvegarde et à la protection de l'environnement ;

Considérant que si M. X critique également les conditions dans lesquelles la pisciculture du Plantaurel a été autorisée tant, par un arrêté du 20 mars 1989, au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, que, par un second arrêté du 5 avril 1989, au regard des règles relatives aux établissements piscicoles énoncées à l'article 432 du code rural et dans le décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 susvisé, et codifiées avant le sinistre, aux articles L. 231-6 et R. 231-7 et suivants du code rural, il ne ressort pas de l'examen des nombreuses prescriptions dont ces arrêtés étaient assortis, et alors que la contamination de certaines espèces de brochets vivant à l'état naturel dans le lac de Montbel n'était pas connue, que ces autorisations, qui ont été précédées d'une enquête publique conjointe, aient été données puis prorogées sans avoir été entourées de toutes les précautions alors exigibles pour assurer la préservation de l'environnement et la sécurité sanitaire ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat ne peut pas davantage être mise en cause à cet égard ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 86-198 du 6 février 1986 relatives à la pêche en eau douce ou de l'article 415 du code rural relatif aux fédérations départementales de pêche et de pisciculture n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

4

N° 07BX01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01113
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;07bx01113 ?
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