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29/01/2009 | FRANCE | N°07BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 07BX01208


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 sous le n° 07BX01208, présentée pour la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN (SVHOI), dont le siège est La Mare à Sainte-Marie (97438), par Me Brugere ; la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400939 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tit

re de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 sous le n° 07BX01208, présentée pour la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN (SVHOI), dont le siège est La Mare à Sainte-Marie (97438), par Me Brugere ; la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400939 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'à la suite de celle-ci, l'administration a remis en cause le report de déficits antérieurs et des amortissements réputés différés au titre de l'année 2000 ; que la société demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ... » ; que selon l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : « ... 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ... » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition que l'entreprise n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN a cessé à partir de 1991 son activité de location des murs d'un ensemble hôtelier dont elle était propriétaire ; qu'elle a conclu le 19 juin 1998 avec la société les Villas du Lagon, son actionnaire, un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la reconstruction d'un complexe hôtelier en vue de sa vente, laquelle est intervenue le 2 décembre 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la différence de nature entre l'exploitation par voie de location et la promotion immobilière, l'activité de la société requérante a subi en 1998 un changement d'une importance telle que l'entreprise ne pouvait plus être regardée comme la même ; que, par suite, la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN devant être réputée avoir changé d'activité au sens des dispositions susmentionnées du 5° de l'article 221 du code général des impôts, elle ne pouvait légalement prétendre au report sur l'exercice 2000 des déficits et des amortissements réputés différés afférents à l'exploitation par bail d'un hôtel ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à la question de M. Dubernard publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 27 janvier 1997 sous le n° 40552 ; que cette réponse, qui confirme que le changement d'activité réelle entraine la suppression du droit au report des déficits subis jusqu'à la date de cet événement, précise que lesdits déficits peuvent, sous certaines réserves, s'imputer sur les plus-values constatées à l'occasion du changement, diminuées des moins-values nettes encore reportables ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN a subi en 1998 un changement d'une importance telle qu'elle ne pouvait pas être regardée comme identique ; qu'ainsi, la cession d'entreprise étant intervenue en 1998, et non à la date à laquelle la société requérante a cédé ses actifs immobilisés et réalisé une plus-value, ladite société n'est pas dans la situation évoquée dans la réponse ministérielle susmentionnée ; qu'elle ne peut, par suite, s'en prévaloir ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir d'une déclaration du ministre du budget publié au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 17 octobre 1985 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, différente de celle qui vient d'être exposée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VILLAGES-HOTELS DE L'OCEAN INDIEN est rejetée.

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N° 07BX01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01208
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BRUGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;07bx01208 ?
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