Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Lahcen X, domicilié ..., par Me Coronat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08/631 du 13 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 février 2008 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2009 :
* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis, selon ses dires, l'année 2004 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;
Considérant que M. X soutient être entré en France en 2004 à l'âge de vingt-huit ans, pour y rejoindre son père et sa mère, qui bénéficient de titres de séjour, et quatre de ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française ; que toutefois, il ne conteste pas qu'un autre de ses frères, bien que titulaire d'un titre de séjour en France, et sa grand-mère, qui l'a élevé et qui est malade, vivent dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation et que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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08BX00629