La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°08BX00629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 janvier 2009, 08BX00629


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Lahcen X, domicilié ..., par Me Coronat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/631 du 13 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 février 2008 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

................................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Lahcen X, domicilié ..., par Me Coronat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/631 du 13 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 février 2008 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2009 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis, selon ses dires, l'année 2004 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que M. X soutient être entré en France en 2004 à l'âge de vingt-huit ans, pour y rejoindre son père et sa mère, qui bénéficient de titres de séjour, et quatre de ses frères et soeurs, qui ont la nationalité française ; que toutefois, il ne conteste pas qu'un autre de ses frères, bien que titulaire d'un titre de séjour en France, et sa grand-mère, qui l'a élevé et qui est malade, vivent dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation et que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX00629


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CORONAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00629
Numéro NOR : CETATEXT000020252537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award