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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX00788


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour Mme Victorine X épouse Y, demeurant ..., par Me Ndoumou, avocat ; Mme X épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704898 en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

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Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour Mme Victorine X épouse Y, demeurant ..., par Me Ndoumou, avocat ; Mme X épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704898 en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 2 juillet 2004 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'elle s'y est ensuite maintenue en situation irrégulière ; qu'à la suite de son mariage avec un français, M. Y, le 2 juillet 2005, lui a été délivré, le 12 septembre 2005, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de français ; que, par arrêté en date du 9 octobre 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par jugement en date du 11 février 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme X épouse Y relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque que la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la communauté de vie entre Mme X épouse Y et son époux avait cessé ; que, par suite et comme l'a jugé le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de renouveler son titre de séjour eu égard aux dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme X épouse Y soutient avoir subi des violences physiques de la part de son époux, contre lequel elle a porté plainte, elle ne saurait être regardée comme ayant pris l'initiative de rompre la communauté de vie avec son mari, alors que, notamment, la demande initiale de divorce a été présentée par ce dernier et que postérieurement au dépôt par l'intéressée du dossier du renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'aux faits à l'origine de la plainte déposée par elle à l'encontre de M. Y, elle se présentait toujours aux services de la préfecture comme vivant effectivement avec son époux ; que, d'ailleurs, elle ne s'est pas prévalue auprès du préfet de ce que la communauté de vie avec son mari aurait cessé du fait des violences conjugales exercées par ce dernier ; que, par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'inexacte appréciation par le préfet de la Haute-Garonne de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X épouse Y, âgée de 49 ans lors de son entrée en France, soutient qu'elle est intégrée socialement et professionnellement en France où elle travaille au sein d'une association d'aide à domicile aux handicapés, aux aînés et aux familles et où résident deux de ses filles majeures, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de sa présence sur le territoire français, de l'absence de charge de famille en France et de la conservation d'attaches familiales au Cameroun, soit sa mère et une de ses filles, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme X épouse Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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N° 08BX00788


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NDOUMOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00788
Numéro NOR : CETATEXT000020252538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx00788 ?
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