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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 29 janvier 2009, 08BX01056


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Andrey X, élisant domicile chez Me Perrouin 27 place Edmond Canet à Albi (81000), par Me Perrouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/1000 du 12 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2008 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Bulgarie comme pays de destination de la reconduite

;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la so...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Andrey X, élisant domicile chez Me Perrouin 27 place Edmond Canet à Albi (81000), par Me Perrouin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08/1000 du 12 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2008 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Bulgarie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 16 janvier 2009 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2009 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité bulgare, est entré sur le territoire français, selon ses dires, le 6 février 2008 ; qu'ayant été interpellé par les services de police le 5 mars 2008 sur un chantier, il a reconnu avoir effectué depuis son arrivée en France des travaux de maçonnerie sans solliciter la délivrance d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour ; que par sa décision en date du 6 mars 2008, le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé à destination de son pays d'origine, sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; que le paragraphe 3 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que la notification d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire ou d'un membre de la famille d'un ressortissant communautaire doit comporter l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'État membre et que, sauf en cas d'urgence dûment justifiée, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification ; que l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des énonciations de cette directive, dispose que : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne se rattachent pas aux seules conditions de notification des mesures de reconduite à la frontière visant les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles, que lesdits ressortissants faisant l'objet de telles mesures doivent, sauf urgence, disposer d'un délai d'au moins un mois pour quitter le territoire national ; qu'en conséquence, le préfet est tenu de mentionner ce délai dans l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile affecte la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière dans son ensemble ;

Considérant que l'arrêté en date du 6 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité bulgare, qui ne mentionne pas le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français, est immédiatement exécutoire ; que le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas dûment de l'urgence à éloigner l'intéressé sans délai ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 6 mars 2008 portant reconduite à la frontière de M. X a été pris en méconnaissance des dispositions susanalysées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette décision, et par voie de conséquence celle du même jour fixant le pays de renvoi, sont illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2008 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant la Bulgarie comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 300 € au profit de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08/1000 du 12 mars 2008 pris par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X à destination de la Bulgarie sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. X la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°08BX01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01056
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PERROUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01056 ?
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