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29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01399


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 sous le n° 08BX01399, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800159 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. Ashot X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 sous le n° 08BX01399, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800159 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. Ashot X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par son arrêté du 14 décembre 2007, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de délivrer à M. X, ressortissant arménien, un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement rendu le 8 avril 2008, annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le PREFET DE LA GIRONDE a fait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2008 ; que par décision en date du 26 juin 2008, postérieure à l'introduction de cette requête, ledit préfet a délivré à M. X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » correspondant à sa demande, valable jusqu'au 25 juin 2009 ; qu'ainsi, ladite requête est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Hachet, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Hachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hachet au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA GIRONDE.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hachet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. X.

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N° 08BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01399
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01399 ?
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